TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_1901631_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2019 sous le n° 1901631, M. B D, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la sanction qui lui a été infligée le 29 mars 2019 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est irrégulière en ce qu'il n'est pas démontré que le président de la commission de discipline était valablement habilité à siéger ; il n'est pas non plus établi que le premier assesseur ne soit pas le rédacteur des comptes-rendus d'incident; - il n'a pas pu conserver une copie de son dossier disciplinaire pour préparer sa défense ; - la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la faible gravité des faits et des circonstances dans lesquelles ils sont intervenus. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2019. II. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2019 sous le n° 1901633, M. B D, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la sanction qui lui a été infligée le 5 juin 2019 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'autorité ayant décidé son renvoi devant la commission de discipline ne disposait pas de la compétence pour le faire ; - la décision est irrégulière en ce qu'il n'est pas démontré que le président de la commission de discipline était valablement habilité à siéger ; il n'est pas non plus établi que le premier assesseur ne soit pas le rédacteur des comptes-rendus d'incident, ni que le second assesseur était présent lors de la commission ; - il n'est pas établi qu'une copie du dossier disciplinaire ait été laissée à sa disposition de pour préparer sa défense ; - la sanction de huit jours de cellule disciplinaire est constitutive d'une erreur d'appréciation au regard de la faible gravité des faits et des circonstances dans lesquelles ils sont intervenus. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2019. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur, a fait l'objet, le 29 mars 2019, d'une première sanction de quinze jours de cellule disciplinaire, dont sept jours avec sursis, après la découverte, lors d'une fouille de sa cellule au mois de mars 2019, d'un téléphone portable et de produits stupéfiants, puis, le 5 juin 2019, d'une seconde sanction de huit jours de cellule disciplinaire après la découverte, lors d'une fouille de sa cellule intervenue au mois de mai 2019, d'un téléphone portable et de produits stupéfiants. Il a exercé contre ces décisions de la commission de discipline le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur. Par une décision du 15 mai 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours contre la première sanction et confirmé son quantum, après une réformation des qualifications juridiques retenues. Par une décision du 30 juillet 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours contre la seconde sanction dont il avait fait l'objet, et confirmé son quantum, après une réformation des qualifications juridiques retenues. M. D demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 1901631 et n° 1901633, présentées par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre et d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 15 mai 2019 : 3. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission de discipline qui s'est réunie le 29 mars 2019 dans le cadre de la procédure n° 2019000052, que le premier assesseur, dont les initiales sont " F.A. ", n'est pas l'auteur des comptes-rendus d'incident des 22 et 25 mars 2019, dont les initiales sont distinctes. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A, directeur adjoint de la maison centrale de Saint-Maur, bénéficiait, en vertu d'une décision du 6 juillet 2018 prise par Mme F, directrice de la maison centrale de Saint-Maur, et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Indre, d'une délégation de signature à l'effet de présider la commission de discipline, en application de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée de vices de procédure tenant à la composition de la commission de discipline, et à l'absence d'habilitation de M. A à la présider, doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale alors en vigueur : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures () ". 6. M. D soutient qu'il n'a pas pu conserver une copie de son dossier disciplinaire, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un document intitulé " Etat des pièces du dossier ", portant le numéro de la procédure de discipline n° 2019000052 et visant la commission de discipline en date du 29 mars 2019, signé le 28 mars 2019 par l'intéressé, que ce dernier s'est vu remettre les pièces relatives à la procédure en litige, comprenant notamment le rapport d'enquête. M. D ne conteste, ni même allègue, ne pas avoir eu accès à son dossier. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier. Le moyen est donc inopérant et doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; 11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service () ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré ". 8. Le requérant, qui ne conteste pas la matérialité des faits au titre desquels il a été sanctionné, fait valoir qu'ils sont de faible gravité. Il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige, de quinze jours de cellule disciplinaire, dont sept jours avec sursis, est fondée sur les faits de détention de téléphone portable et de détention de produit stupéfiant, interdites par le règlement intérieur de l'établissement, lesquels constituent deux fautes disciplinaires du premier degré en application des dispositions précitées pour lesquelles la durée de mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours. Par ailleurs, à la date de la décision en litige, M. D était déjà passé neuf fois devant la commission de discipline. Dans ces conditions, et alors même que la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire n'a pas retenu de faute disciplinaire en lien avec des propos tenus par le requérant dans le cadre d'une conversation téléphonique privée, la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. D de quinze jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis actif pendant six mois, n'est pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur d'appréciation doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 30 juillet 2019 : 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, directrice adjointe de la maison centrale de Saint-Maur, bénéficiait, en vertu d'une décision du 6 juillet 2018 prise par Mme F, directrice de la maison centrale de Saint-Maur, et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Indre, d'une délégation de signature à l'effet de décider d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des personnes détenues, en application de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale en cas d'empêchement de la directrice. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation du signataire de la décision de poursuite disciplinaire, prise au vu du rapport d'enquête, manque en fait et doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission de discipline que le premier assesseur, dont les initiales sont " J.F.M. ", n'est pas l'auteur des comptes-rendus d'incident des 24 mai 2019, dont les initiales sont distinctes. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A, directeur adjoint de la maison centrale de Saint-Maur, bénéficiait, en vertu d'une décision du 6 juillet 2018 prise par Mme F, directrice de la maison centrale de Saint-Maur, et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Indre, d'une délégation de signature à l'effet de présider la commission de discipline, en application de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission de discipline que cette dernière était composée de deux assesseurs. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée de vices de procédure tenant à la composition de la commission de discipline et à l'absence d'habilitation de M. A à la présider, doivent être écartés. 12. En troisième lieu, si M. D soutient qu'il n'a pas pu conserver une copie de son dossier disciplinaire, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un document intitulé " Etat des pièces du dossier ", portant le numéro de la procédure de discipline n° 2019000082 et visant la commission de discipline en date du 5 juin 2019, signé le 3 juin 2019 par l'intéressé, que ce dernier s'est vu remettre les pièces relatives à la procédure en litige, comprenant notamment le rapport d'enquête. M. D ne conteste, ni même allègue, ne pas avoir eu accès à son dossier. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier. Le moyen est donc inopérant et doit être écarté. 13. En quatrième et dernier lieu, le requérant, qui ne conteste pas la matérialité des faits au titre desquels il a été sanctionné, fait valoir qu'ils sont de faible gravité. Il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige, de huit jours de cellule disciplinaire, est fondée sur les faits de détention de téléphone portable et de détention de produit stupéfiant, interdites par le règlement intérieur de l'établissement, lesquels constituent deux fautes disciplinaires du premier degré en application du 10° et du 11° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénal alors en vigueur, pour lesquelles la durée de mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours. Par ailleurs, à la date de la décision en litige, M. D était déjà passé onze fois devant la commission de discipline. Dans ces conditions, la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. D de huit jours de cellule disciplinaire, n'est pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 15 mai 2019 et du 30 juillet 2019 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a confirmé, d'une part, la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire avec sursis de sept jours qui lui a été infligée le 29 mars 2019 et, d'autre part, la sanction de huit jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée le 5 juin 2019. Par suite, les requêtes de M. D doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: Les requêtes de M. D sont rejetées. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, N. G Le président, N. NORMAND Le greffier, M. E La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. E 2,1901633 mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_1901631_20230223
Données disponibles
- Texte intégral