TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA33 · 3ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1901640_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 avril 2019, le 22 février 2020, le 8 juin 2020, le 26 janvier 2021 et le 7 juin 2022, la SCI Les Terrasses de Montesquieu demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, auquel elle a été assujettie au titre de la vente de terrains à bâtir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que cette vente était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge en application de l'article 268 du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistré le 31 décembre 2019, le 4 mai 2020, le 7 août 2020, le 4 février 2021 et le 8 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que cette requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Les terrasses de Montesquieu exerce une activité de marchands de biens, de lotisseur et d'aménageur foncier. Le 11 juillet 2011, elle a acquis une parcelle de terrain d'une superficie de 24 460 m² au prix de 200 000 euros. Elle en a détaché un terrain à bâtir d'une surface de 2 379 m² qu'elle a vendu le 10 juillet 2015 au prix de 40 000 euros, comprenant une taxe sur la valeur ajoutée sur la marge en application de l'article 268 du code général des impôts, qu'elle a fixée à 0 euro. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle le service a décidé de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée l'intégralité du prix de vente de ce terrain, selon la procédure de la taxation d'office. La SCI Les terrasses de Montesquieu demande au tribunal de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée à hauteur de 6 667 euros en droits, et de 3 660 euros en pénalités. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose que : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". 3. Aux termes de l'article 268 du code général des impôts : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, (), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; 2° D'autre part, selon le cas : a. soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble () ". 4. Par son arrêt du 30 septembre 2021 (C-299/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 392 de la directive 2006/112/CE doit être interprété en ce sens qu'il exclut l'application du régime dérogatoire de taxation sur la marge qu'il prévoit à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains acquis non bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, des terrains à bâtir, mais qu'il n'exclut pas l'application de ce régime à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont fait l'objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles qu'une division en lots ou la réalisation de travaux d'aménagement. 5. Dans son ordonnance du 10 février 2022 (C-191/21), la Cour de justice a précisé que ce régime dérogatoire s'applique aux seuls terrains à bâtir qui, définis comme tels par les Etats membres, sont achetés en vue de la revente et qu'ainsi l'application du régime de la taxation sur la marge suppose, en vertu de cet article 392, une identité juridique entre le bien acquis et le bien revendu. 6. Il incombe dès lors au juge de vérifier, en tenant compte des définitions prévues par la législation nationale et de toutes les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les opérations en cause, y compris l'intention des parties à condition que celle-ci soit étayée par des éléments objectifs, si les biens acquis par le contribuable relèvent de la notion de " terrain à bâtir " au sens de l'article 12§3 de la directive sur la taxe sur la valeur ajoutée et, ainsi, du champ d'application de son article 392. 7. Il résulte de l'instruction que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige concerne la vente, après division parcellaire, d'une partie d'un terrain à usage agricole ne comportant aucun bâtiment et dont l'acte authentique d'acquisition précise en page six qu'il est en partie constructible, et en page huit que " le terrain présentement vendu est assimilé à un terrain à bâtir au sens de l'article 257-I-2 alinéa 1er du code général des impôts ". Il s'ensuit que la SCI requérante est fondée à se prévaloir d'une identité juridique entre le terrain acheté et la partie de terrain revendu, et donc du bénéfice de la taxation sur la marge à l'occasion de cette cession, la circonstance, invoquée par l'administration, que ce terrain faisait l'objet d'un bail rural, et qu'il a fait l'objet d'une division foncière postérieurement à son acquisition, étant à cet égard sans incidence. 8. Il s'ensuit que la SCI Les terrasses de Montesquieu est fondée à solliciter la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, auquel elle a été assujettie au titre de la vente du terrain litigieux. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Les terrasses de Montesquieu au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La SCI Les terrasses de Montesquieu est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités auquel elle a été assujettie au titre de la vente du terrain intervenue le 10 juillet 2015. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SCI Les terrasses de Montesquieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les terrasses de Montesquieu et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, E. B Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1901640
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5920 octobre 2022
DCA_22DA00565_20221020TA3322 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1901640_20221222
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1901640_20221222