TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 4×
TA38 · 6ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1901645_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 mars 2019 et le 15 avril 2019, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2019 par lequel l'établissement public départemental le Charmeyran l'a reclassée au 1er janvier 2019 sur le même échelon que celui sur lequel elle était déjà positionnée précédemment ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public le Charmeyran de prendre une nouvelle décision de reclassement incluant un changement d'indice et un rappel de traitement. Mme A soutient que : - étant en fin de carrière et avec d'excellents états de service, elle aurait dû obtenir une augmentation de son indice brut ainsi qu'un rappel de traitement ; - son déroulement de carrière montre des dysfonctionnements par rapport à ses collègues moniteurs-éducateurs ; - elle a subi un préjudice financier en raison de son passage tardif à la catégorie supérieure en septembre 2018 ; - elle a fait valider ses années en tant que non titulaire ce qui a affecté le déroulement de sa carrière ; - son employeur aurait dû lui proposer de changer de catégorie afin de passer en catégorie B. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2019, l'établissement public départemental le Charmeyran conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les conclusions de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieur, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2019 par lequel l'établissement public départemental le Charmeyran l'a reclassée au 1er janvier 2019 sur le même échelon que celui sur lequel elle était déjà positionnée précédemment. 2. Mme A fait valoir en premier lieu qu'elle a subi un préjudice financier en en raison de son passage tardif à la catégorie supérieure en septembre 2018 et qu'elle a fait valider ses années en tant que non titulaire, ce qui a affecté le déroulement de sa carrière. Ces circonstances, qui sont liées à des décisions distinctes et définitives de celle actuellement en litige, ne peuvent être utilement invoquées au soutien de l'illégalité de la décision du 10 janvier 2019 procédant au reclassement de Mme A sur le fondement du décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière et prévoyant une révision des indices pour les 3 échelles (Cl, C2, C3) au 1er janvier 2017, au 1er janvier 2018, au 1er janvier 2019 et 2020. 3. Mme A fait valoir, en second lieu, qu'étant en fin de carrière et avec d'excellents états de service, elle aurait dû obtenir une augmentation de son indice brut ainsi qu'un rappel de traitement, que son déroulement de carrière montre des dysfonctionnements par rapport à ses collègues moniteurs-éducateurs et que son employeur aurait dû lui proposer de changer de catégorie afin de passer en catégorie B. Toutefois, ces moyens ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans son intégralité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, et à l'établissement public départemental le Charmeyran. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, C. D L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, I. FRAPOLLILe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3829 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1901645_20221129
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1901645_20221129
Données disponibles
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