TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1901656_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 février 2019, 29 juillet 2019, et 28 janvier 2022, M. et Mme D et C E, représentés par la SELARL LLc et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°2018-371 du conseil communautaire Sud Estuaire du 20 décembre 2018 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Père-en-Retz ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Sud-Estuaire une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 5 avril 2022, avec les mémoires et les pièces qui y sont visés, le tribunal, avant de statuer sur la requête visée ci-dessus, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, de sursoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti à la communauté de communes Sud Estuaire pour lui notifier une délibération régularisant l'insuffisance de la note explicative de synthèse transmise aux conseillers communautaires préalablement à l'adoption de la délibération attaquée. Procédure postérieure au jugement avant dire droit : Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, la communauté de communes Sud Estuaire, représentée par Me Caradeux, demande au tribunal de prendre acte de la notification de la nouvelle délibération par laquelle le conseil communautaire a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de Saint-Père-en-Retz, adoptée le 16 juin 2022, en exécution du jugement susvisé du 5 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Dubos, avocat de la communauté de communes Sud Estuaire. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ". Le défaut d'envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour prévue à cet article entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 2. Par le jugement avant dire droit du 5 avril 2022 susvisé, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants et constaté que le document tenant lieu de note explicative de synthèse communiquée aux conseillers communautaires préalablement à l'adoption de la délibération attaquée était insuffisante au regard des obligations rappelées au point ci-dessus, et qu'en conséquence la délibération en litige avait été approuvée à l'issue d'une procédure irrégulière, a sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, à compter de la notification de ce jugement, imparti à la communauté de communes de Sud Estuaire pour notifier au tribunal une délibération régularisant cette insuffisance de la note explicative de synthèse. 3. Par une délibération du 16 juin 2022, le conseil communautaire de Sud Estuaire a, à nouveau, approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Père-en-Retz, en faisant précéder ce nouveau vote de la transmission aux conseillers communautaires d'une note explicative de synthèse rappelant les étapes de l'élaboration de la révision, les objectifs poursuivis et les partis d'aménagement ayant présidé à la révision du plan local d'urbanisme, l'avis et les conclusions du commissaire-enquêteur à l'issue de l'enquête publique, comprenant un tableau récapitulatif des avis sollicités et émis sur le projet de révision ainsi qu'un tableau récapitulatif des propositions de modifications en lien avec les observations des personnes publiques associées issues de l'enquête publique. Dans ces conditions, cette délibération a eu pour effet de régulariser la procédure d'approbation de la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Père- en-Retz au regard des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. 4. Il résulte de ce qui précède, ainsi que du jugement avant dire droit rendu par le tribunal le 5 avril 2022 dans la présente instance, que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée. les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme E doivent être rejetées. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de Sud Estuaire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et C E, à la communauté de communes Sud Estuaire et à la commune de Saint-Père-en-Retz. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, C. BLe président, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°1901656
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_1901656_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel