TA776ème chambre6ème chambreCitée 3×
TA77 · 6ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1901659_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2019 et le 24 août 2021, M. B A , demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le rejet implicite de son recours tendant à voir recalculer le montant de l'indemnité différentielle qui lui a été attribuée et versée entre le 1er septembre 1981 et le 30 septembre 2013 en y intégrant la prime de rendement des ouvriers de l'Etat au taux de 32% ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser, sous astreinte, les sommes, actualisées en euros de l'année de mise en paiement, correspondant au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir entre le 1er septembre 1981 et le 30 septembre 2013 et les salaires qu'il a effectivement perçu durant cette période, ces sommes devant être assortie des taux légaux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il produit le récépissé postal démontrant le dépôt de sa demande à l'administration le 26 octobre 2018 et sa réception le 28 octobre 2018 suivant ; - sa créance n'est pas prescrite dès lors qu'il ne pouvait légitimement en connaître l'existence avant la décision du Conseil d'Etat n°413505 du 8 novembre 2017 ou, à tout le moins, à compter du mémoire produit par le ministre de la défense du 3 juillet 2014 comportant notamment une fiche détaillant le calcul de l'indemnité différentielle, ainsi que le prévoit l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - que le cours de la prescription s'est trouvé interrompu, conformément à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 précitée, par le mémoire en défense produit par la ministre des armées en date du 3 juillet 2014 dans le cadre du recours contentieux qu'il a porté contre les décisions du ministre en charge des armées en date du 18 septembre 2013 ainsi que par les décisions du 18 septembre 2013 précitées et par le recours contentieux qu'il a précédemment introduit à leur encontre, de sorte que la prescription invoquées ne pouvaient porter que sur les années antérieures à l'année 2008 ou à tout le moins l'année 2009 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le montant de l'indemnité différentielle qui lui a été versée entre le 1er septembre 1981 et le 30 septembre 2013 a été calculée en prenant en compte un montant de prime de rendement ouvrier au taux de 16% alors que l'administration aurait dû faire application du taux réglementaire maximum de 32% pour cette prime. Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 mai 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de preuve du dépôt et de la bonne réception par l'administration de sa demande tendant à voir régulariser sa rémunération pour la période du 1er septembre 1981 au 30 septembre 2013 ; - à titre subsidiaire, la demande de M. A est prescrite, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l'Etat. Une demande de pièces a été formulée le 19 septembre 2023 auprès de M. A sur le fondement des dispositions de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative. Des pièces ont été enregistrées pour M. A le 13 octobre 2023, lesquelles n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962; - le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967; - le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ; - la décision n° 38846 du 13 juin 1968 du ministre des armées relative au taux de la prime de rendement attribuée aux ouvriers du ministère des armées: - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - les conclusions de M. Lacote, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ouvrier de l'Etat, a été nommé et titularisé dans le corps des techniciens d'études et de fabrication des armements terrestres et des poudres par arrêté du 11 septembre 1981 avant d'intégrer le corps des techniciens supérieurs d'étude et de fabrication à compter du 1er novembre 1989. Par deux décisions du 18 septembre 2013, le ministre de la défense lui a notifié les nouvelles modalités de calcul de l'indemnité différentielle à percevoir en qualité de technicien supérieur d'études et de fabrication à compter du 1er octobre 2013. Par jugement en date du 20 juin 2016, le tribunal administratif de Melun a annulé lesdites décisions et a condamné l'Etat à lui verser les sommes correspondant à la différence entre l'indemnité différentielle telle qu'elle lui a été versée à compter du 1er octobre 2013, selon les modalités de calcul prévues par les décisions attaquées du 18 septembre 2013, et celle qui lui était effectivement due à compter du 1er octobre 2013. La cour administrative d'appel de Paris a par un arrêt du 20 juin 2017 rejeté le recours du ministre de la défense contre le jugement du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Melun ainsi que les conclusions incidentes de M. A. Le pourvoi formé contre cet arrêt par la ministre des armées a fait l'objet d'une décision de non-admission du Conseil d'Etat le 8 novembre 2017. Par un courrier daté du 26 octobre 2018, M. A a demandé à la ministre des armées de recalculer rétroactivement le montant de l'indemnité différentielle qui lui a été versée entre le 1er septembre 1981 et le 1er octobre 2013 en prenant en compte une prime de rendement d'ouvrier de l'Etat au taux réglementaire maximum de 32 %. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite ayant rejeté son recours hiérarchique du 26 octobre 2018. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-2 dudit code dans sa rédaction alors applicable : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. /La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête cours. " 3. Le ministre des armées soutient que le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que sa demande préalable est effectivement parvenue à l'administration. A la suite de la communication de ce mémoire en défense ainsi qu'à la mesure d'instruction qui lui a été faite par le tribunal, par courrier du 19 septembre 2023, M. A n'a produit aucun élément attestant de la bonne réception de son courrier daté du 26 octobre 2018. S'il a versé au débat une preuve de dépôt du courrier aux services postaux portant le tampon du service daté du 26 octobre 2018, M. A ne justifie pas avec ce seul élément la bonne réception par l'administration de sa demande tendant à voir recalculer le montant de l'indemnité différentielle qui lui a été attribuée et versée entre le 1er septembre 1981 et le 30 septembre 2013 en y intégrant la prime de rendement des ouvriers de l'Etat au taux de 32%. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une décision implicite de rejet qui aurait été opposée à sa demande. Par suite, en l'absence de décision préalable de l'administration, les conclusions aux fins d'annulation sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023 . La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, S. GHALEH-MARZBAN La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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DCA_20PA03539_20230428TA7726 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1901659_20231226
CAA33
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1901659_20231226
Données disponibles
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