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TA63 · Chambre 2 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1901679_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2019, M. A B, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 avril 2019 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Clermont-Ferrand lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur territorial compétent de rétablir les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation du demandeur d'asile depuis le 3 avril 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure et d'une absence d'examen particulier, dès lors que les conditions matérielles d'accueil lui ont été refusées le jour-même du dépôt de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a déposé sa demande d'asile moins de 90 jours après son entrée en France ; - elle a été prise par une autorité incompétente : dès lors qu'il était domicilié à Lyon, l'autorité compétente pour prendre une telle décision était le directeur territorial de l'OFII du Rhône. M. B a, par un mémoire enregistré le 1er octobre 2019, indiqué au tribunal qu'il entendait maintenir les conclusions de sa requête. Par une lettre du 20 février 2020, l'OFII, en vertu des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, a été mise en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu : - l'ordonnance n° 1901678 du 3 septembre 2019 par laquelle le président du tribunal a rejeté sa demande de suspension de la décision du 3 avril 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, est entré en France aux fins de solliciter l'asile. Il a déposé sa demande d'asile le 3 avril 2019. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Clermont-Ferrand lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance du 3 septembre 2019, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision pour défaut d'urgence. Le requérant demande, dans la présente requête, l'annulation de la décision du 3 avril 2019. 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. ( ) ". Le délai prévu au 3° du III de son article L. 723-2 dans sa version applicable entre le 1er janvier 2019 et le 1er mai 2021 est fixé à 90 jours à compter de l'entrée en France du demandeur d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche " TelemOfpra " produite par l'OFII et dont le contenu n'est pas contesté par le requérant, que M. B est entré sur le territoire français le 1er janvier 2019. Il a demandé l'asile le 3 avril suivant, soit dans un délai supérieur à quatre-vingt-dix jours. Dès lors, l'Office était tenu, en application des dispositions législatives citées au point précédent, de refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, l'administration étant en situation de compétence liée, les autres moyens soulevés par le requérant sont inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et que celles qu'il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Gazagnes, président, M. Coquet, président-assesseur, Mme Trimouille, premier conseiller. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, C. C Le président, Ph. GAZAGNES Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1901679_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel