TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1901679_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 16 septembre 2019, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête de M. B D. Par cette requête des mémoires, enregistrés respectivement les 30 mai et 17 décembre 2019 et le 7 janvier 2020, M. B D demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 avril 2019 par laquelle le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la " prime à la conversion " pour l'achat d'un véhicule peu polluant. Il soutient que l'ASP ne pouvait pas rejeter sa demande au seul motif qu'elle n'avait pas été présentée simultanément à la demande tendant au bénéfice du " bonus écologique ". Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2019, l'ASP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne soulève aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de ses conclusions ; - dès lors que la demande de prime à la conversion n'a pas été faite simultanément à celle du bonus écologique, M. D n'avait pas le droit de la percevoir ; - la responsabilité incombe au concessionnaire pour défaut d'information. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article D. 251-9 du code de l'énergie en vigueur à la date des décisions attaquées, relatif aux aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants mentionnées aux articles D. 251-1 à D. 251-13 de ce code : " Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11. Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du véhicule mentionné sur la facture d'acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeur. () Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assorties de la mention : " Bonus écologique-Aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants " ". Aux termes de l'article D. 251-11 de ce code applicable à la date des décisions attaquées : " En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s'engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d'aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l'automobile habilité à faire du commerce de véhicules. ". Aux termes de l'article D. 251-13, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " () En cas de cumul de l'aide instituée à l'article D. 251-1 avec la prime à la conversion prévue par l'article D. 251-3, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané. ". 2. Il résulte des dispositions précitées en vigueur à la date des décisions attaquées que, en cas de cumul du bonus écologique et de la prime à la conversion, une seule demande doit être présentée pour les deux aides. Toute demande séparée d'une de ces deux aides fait donc obstacle à ce que l'autre aide puisse être accordée par la suite. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a acquis, par facture du 15 février 2019, un véhicule essence éligible au bonus écologique prévu à l'article D. 251-1 du code de l'énergie, et que le montant de 2 000 euros de ce bonus a été déduit du prix d'achat par le concessionnaire. Par suite, l'ASP était tenue de lui refuser de verser le bénéfice de la prime à la conversion par sa décision du 18 avril 2019 au motif que le bonus écologique avait déjà été versé par le concessionnaire lui ayant vendu le véhicule essence et que sa demande de versement de la prime à la conversion, distincte de la demande de bonus écologique ne pouvait être satisfaite. Le fait que le concessionnaire qui a procédé à la vente du véhicule ait confirmé que M. D pouvait prétendre à cette prime, aussi regrettable que cela puisse être, est sans incidence. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la fin de non-recevoir opposée par l'ASP que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, H. C Le président, C. MEGE Le greffier en chef, S. CHATANDEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A aj
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_1901679_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel