TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA06 · 2ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1901713_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 2019 et 24 mars 2020 sous le numéro 1901713, M. E B et Mme A F, représentés par Me Blais, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2018 du maire de la commune de Lucéram retirant une décision de non-opposition tacite à déclaration préalable et accordant l'autorisation de travaux objet de la déclaration préalable n°DP 006 077 18 G0017 déposée le 15 mai 2018 par Mme D C aux fins de surélever son habitation sise 12 rue de la Tour à Lucéram, avec modification de couverture, ensemble les décisions de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette autorisation ; - et de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Lucéram une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent : * qu'ils ont intérêt à agir dans la présente instance en tant que propriétaires contigus de la parcelle faisant l'objet de l'autorisation litigieuse ; * que l'autorisation attaquée est entachée d'un double vice de procédure (un vice relatif à la dérogation de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme, et un vice relatif au délai d'instruction des déclarations préalables), d'un vice de forme en l'absence de l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France dans le dossier transmis de déclaration préalable, d'une irrégularité du dossier de déclaration préalable, d'une méconnaissance de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme, sans que la dérogation accordée en vertu de l'article R. 111-19 dudit code puisse être accordée. Par mémoires en défense, enregistrés les 5 mars et 12 mai 2020, la commune de Lucéram, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Jacquemin, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir des requérants, subsidiairement au rejet de la requête au fond, à titre infiniment subsidiaire de prononcer un sursis à statuer et d'enjoindre au pétitionnaire de déposer une nouvelle déclaration préalable, et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient : - à titre principal : que les requérants ne démontrent pas d'intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation litigieuse ; - à titre subsidiaire : que les moyens soulevés par les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés ; - à titre infiniment subsidiaire : il est sollicité le bénéfice d'un sursis à statuer afin de permettre au pétitionnaire de régulariser sa demande de déclaration préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir des requérants et subsidiairement au rejet de la requête au fond. Le préfet soutient : - à titre principal : que les requérants ne démontrent pas d'intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation litigieuse ; - à titre subsidiaire : que les moyens soulevés par les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés. Par mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2019 et 14 avril 2020, Mme D C conclut au rejet de la requête dès lors que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Blais, pour les requérants et de Me Lalli, pour la commune de Lucéram. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C a déposé le 15 mai 2018 une déclaration préalable de travaux n°DP 006 077 18 G0017 aux fins de surélever son habitation sise 12 rue de la Tour à Lucéram (surélévation de 80 centimètres de la toiture et rénovation de celle-ci en tuile canal), de remettre en état la charpente et d'isoler la toiture, de poser des huisseries et d'agrandir en hauteur une fenêtre. Une décision tacite de non-opposition est intervenue en date du 15 juillet 2018. Toutefois, par courrier adressé au pétitionnaire le 19 juillet 2018, les services de l'Etat ont entamé une procédure contradictoire de retrait de l'autorisation en cause en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme. Suite à la réponse du pétitionnaire en date du 5 septembre 2018 garantissant les effets limités de la méconnaissance en cause et sollicitant la dérogation prévue par les dispositions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme, de l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 22 mai 2018 et de l'accord de la commune en date du 7 septembre 2018 sur la dérogation prévue par l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Lucéram a, par arrêté en date du 9 octobre 2018, retiré sa décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable litigieuse et a expressément accordé l'autorisation de travaux objets de cette déclaration préalable. Voisins immédiats de la propriété de la pétitionnaire, M. E B et Mme A F demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2018 du maire de la commune de Lucéram susmentionné, ensemble les décisions de rejet du recours gracieux qu'ils ont formé à l'encontre de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. () ". Aux termes de l'article R. 111-19 du même code : " Des dérogations aux règles édictées aux articles R. 111-15 à R. 111-18 peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. ". D'une part, si les requérants soutiennent que le maire de la commune de Lucéram n'aurait pas donné un avis sur la dérogation demandée par Mme C au respect des dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme précitées, ce moyen manque en fait dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la commune a donné son accord par avis en date du 7 septembre 2018 sur la dérogation sollicitée. D'autre part, si les requérants soutiennent également que serait intervenue une décision implicite, et donc irrégulière, de dérogation, ce moyen manque également en fait dès lors que la dérogation a été accordée par l'arrêté litigieux. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, les requérants, se prévalant des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme selon lesquelles " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / La délivrance antérieure d'une autorisation d'urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d'une nouvelle demande d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d'autorisation ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière ", ne sont pas fondés à soutenir que, dès lors que l'arrêté litigieux serait " intervenu hors de tout délai légal d'instruction ", Mme C aurait dû déposer une autre déclaration préalable. En effet, il ressort des pièces du dossier que le délai de trois mois pour le retrait, par l'arrêté attaqué, de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable litigieuse, intervenue le 15 juillet 2018, a été respecté. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 4. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France, en date du 19 septembre 2018, ne figurerait pas dans le dossier transmis de la déclaration préalable litigieuse, il y a lieu d'écarter ce moyen dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, un avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France est intervenu le 22 mai 2018, la date du 19 septembre 2018 figurant dans l'arrêté attaqué ne constituant qu'une simple erreur matérielle nullement de nature à entacher d'illégalité ledit arrêté. 5. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que le dossier de la déclaration préalable litigieuse serait frauduleux car incomplet en ce qui concerne la surface de plancher, ce moyen n'est pas fondé dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le document cerfa annexé à la déclaration préalable litigieuse mentionne, au point 3.2 concernant la surface de plancher, que le projet ne porte modification que du grenier, seul concerné par la surélévation, ce qui n'est nullement contesté. Par suite, le moyen susmentionné doit également être écarté. 6. En cinquième lieu, le moyen soulevé par les requérants et tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors qu'il est constant qu'une dérogation au respect de ces dispositions a été accordée en vertu de l'article R. 111-19 du même code. Par suite, le moyen susmentionné doit également être écarté. 7. Enfin, en sixième lieu, une dérogation aux règles posées par les dispositions précitées de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme peut être légalement autorisée en application des dispositions également précitées de l'article R. 111-19 du même code si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général que les prescriptions d'urbanisme ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général que présente cette dérogation. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci, afin d'accorder la dérogation prévue à l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme, s'est fondé, d'une part, sur la faible importance de la surélévation de la toiture par rapport à l'existant (80 centimètres, afin de créer huit mètres carrés habitables), dont il n'est au demeurant pas démontré qu'elle occasionnerait des nuisances significatives aux riverains, et, d'autre part, sur l'intérêt général pour la commune de Lucéram de favoriser la sauvegarde des logements anciens du village. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la déclaration préalable de travaux litigieuse a pour objet de surélever l'habitation de Mme C, de rénover et d'isoler la toiture, de remettre en état la charpente, de poser des huisseries et d'agrandir en hauteur une fenêtre. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'habitation est en partie consacrée à de la location meublée touristique et a donc un impact sur l'économie locale. Dans ces conditions, et alors que la dérogation accordée ne change rien à la circonstance que la règle de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme n'était déjà pas respectée par la construction existante, les inconvénients de ladite dérogation n'apparaissent pas excessifs par rapport à l'intérêt général qu'elle présente. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Alpes-Maritimes et la commune de Lucéram. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, et de la commune de Lucéram, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, n'étant qu'observateur à l'instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. 11. D'autre part, et pour le même motif que précédemment exposé, les conclusions formées par la commune de Lucéram au titre des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B et Mme F est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lucéram au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme A F, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme D C. Copie en sera adressée à la commune de Lucéram et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT- FORTESA L'assesseure la plus ancienne, signé B. LE GUENNEC La greffière, signé V. SUNER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°1901713
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0630 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1901713_20221230
CAA337 novembre 2023
DCA_21BX04319_20231107Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1901713_20221230
Données disponibles
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