TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA38 · 5ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1901714_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 mars 2019, 3 octobre 2019, 11 janvier 2020 et 14 décembre 2020, M. B F demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 14 décembre 2017 par laquelle le maire de Vézeronce-Curtin a refusé de faire couper le branchement desservant la propriété C à partir de sa canalisation ;
2°) d'enjoindre à la commune de Vézeronce-Curtin de réaliser les travaux permettant de couper, au plus près de sa conduite d'eau, la canalisation assurant l'alimentation en eau de M. C, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vézeronce-Curtin la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la canalisation de M. C est branchée sur sa conduite d'eau ;
- le branchement réalisé sur sa conduite d'eau constitue une dépendance du domaine public communal et provient de travaux publics ;
- la commune de Vézeronce-Curtin ne dispose d'aucun titre lui permettant d'autoriser un tiers à se raccorder à sa conduite d'eau.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 septembre et 19 décembre 2019, la commune de Vézeronce-Curtin, représentée par Me Bolleau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle dispose d'un droit d'eau sur la canalisation dite " Noël " ;
- ce droit d'eau peut se matérialiser à tout endroit de la canalisation ;
- elle dispose d'un titre de propriété portant sur le terrain litigieux ;
- l'éventuelle nullité ou caducité de la convention de 1904 relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
- à défaut d'accord intervenu entre les parties, M. F ne peut se prévaloir des échanges intervenus durant la médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme E,
- et les observations de M. F ainsi que celles de Me Louche pour la commune de Vézeronce-Curtin.
Considérant ce qui suit :
1. M. F est titulaire d'un droit d'usage de l'eau issue du captage du Suprey, qu'il exerce par le biais d'une canalisation, dite " Noël ", située sous la voie de la rue du 19 mars 1962, à Vézeronce-Curtin. Des affouillements ont permis de révéler l'existence d'une conduite branchée sur sa canalisation, au niveau de la parcelle C 123 appartenant à la commune, qui achemine de l'eau jusqu'à la parcelle C 117 appartenant à M. C. Estimant que ce branchement avait été autorisé par la commune de Vézeronce-Curtin, M. F l'a, le 14 octobre 2017, mise en demeure de le couper. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé durant plus de deux mois sur cette demande le 14 décembre 2017. Il s'agit de la décision attaquée.
Sur les conclusions en annulation :
2. Ont le caractère de travaux publics, alors même qu'ils seraient réalisés par des personnes privées, les travaux immobiliers exécutés dans un but d'utilité générale et pour le compte d'une personne publique. Constituent également des travaux publics les travaux immobiliers effectués par une personne publique sur les biens appartenant à une personne privée dans le cadre d'une mission de service public. Par ailleurs, un ouvrage n'appartenant pas à une personne publique ne peut être regardé comme une dépendance d'un ouvrage public que s'il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu'il en constitue un accessoire indispensable.
3. En l'espèce, la conduite desservant la propriété de M. C, comme la canalisation du requérant, ne sont pas la propriété de la commune de Vézeronce-Curtin. En outre, la réalisation du branchement a été entreprise pour le compte exclusif de M. C et en dehors de toute mission de service public poursuivie par la commune. Le branchement ne constitue ainsi pas un ouvrage public issu de travaux publics. Par ailleurs, la seule existence d'un regard donnant sur la conduite desservant la propriété C, à partir du terrain communal, n'est pas de nature à conférer à cette conduite le caractère d'un accessoire indispensable à la voie publique. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette conduite appartient au domaine public communal. Dans ces conditions, la commune de Vézeronce-Curtin ne disposait d'aucun pouvoir pour intervenir physiquement sur le branchement de M. C. Ainsi, et quand bien même ce branchement aurait été autorisé, à tort ou à raison, par la commune, la demande de M. F tendant à sa coupure, ne pouvait être que rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. F tendant à l'annulation de la décision née le 14 décembre 2017 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
5. Le présent jugement de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées en ce sens par M. F et par la commune de Vézeronce-Curtin doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. F est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Vézeronce-Curtin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B F, à la commune de Vézeronce-Curtin et à M. A C.
Délibéré après l'audience du 12 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La rapporteure,
V. D
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1901714_20220726
Données disponibles
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