TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_1901717_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2019, M. A B et le groupement agricole d'exploitation en commun du Bernet, représentés par Me Soulié, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 15 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cantaous a décidé de vendre la parcelle cadastrée section ZC n° 56 à l'entreprise Land'auto et la décision par laquelle le maire de Cantaous a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre cette délibération et leur demande tendant à l'engagement d'une action en nullité de la vente par l'Etat à la commune de ce terrain ; 2°) d'enjoindre au maire de Cantaous d'intenter une action en nullité de la vente par l'Etat à la commune de la parcelle litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cantaous le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération du conseil municipal de Cantaous du 8 juin 2018 relative à la vente de la parcelle cadastrée section ZC n° 56 à l'entreprise Land'auto méconnaît l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme ; - l'illégalité de la délibération du 8 juin 2018 entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la délibération du 15 mars 2019 ; - la vente de la parcelle n'a fait l'objet d'aucune publicité ni mise en concurrence ; - la commune ne justifie pas des conditions dans lesquelles le prix de vente a été déterminé. Une mise en demeure a été adressée le 25 mai 2020 à la commune de Cantaous, à la société Land'auto et à la société des autoroutes du sud de la France, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a signé le 28 décembre 1995 une convention avec la société des autoroutes du sud de la France l'autorisant à occuper temporairement, à titre gratuit et jusqu'en 2012 au plus tard, une parcelle appartenant à l'Etat sur le territoire de la commune de Cantaous, en vue de son exploitation agricole. M. B et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Bernet, qui a pris sa suite pour l'exploitation de la parcelle, ont continué à l'exploiter à partir de 2013. Par une délibération du 8 juin 2018, le conseil municipal de Cantaous a décidé d'exercer son droit de priorité sur cette parcelle que l'Etat lui a finalement cédé. Par une délibération du 15 mars 2019, le conseil municipal de cette même commune a décidé de céder ce terrain à la société Land'auto. Par lettre du 19 avril 2019, M. B et le GAEC du Bernet ont formé un recours gracieux contre cette délibération du 15 mars 2019 et ont demandé au maire de Cantaous d'engager une action en nullité de la vente par l'Etat à la commune de la parcelle litigieuse. M. B et le GAEC du Bernet demandent l'annulation de cette décision implicite de rejet ainsi que de la délibération du conseil municipal de Cantaous du 15 mars 2019 et de la décision par laquelle cette commune a implicitement rejeté cette demande d'engagement d'une action en nullité de la vente par l'Etat de la parcelle en cause. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la délibération du conseil municipal de Cantaous du 15 mars 2019 : 2. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée n'a pas été prise pour l'application de la délibération du 8 juin 2018 rappelée au point 1, et cette dernière n'en constitue pas davantage la base légale. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'illégalité, par voie d'exception, de cette délibération. 3. En second lieu, si les requérants soutiennent que la vente de la parcelle litigieuse n'a fait l'objet d'aucune publicité ni mise en concurrence et que la commune de Cantaous ne justifie pas des conditions dans lesquelles le prix de vente a été déterminé, ils n'assortissent pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet : 4. En premier lieu, à supposer que les mêmes moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la délibération du conseil municipal de Cantaous du 15 mars 2019 soient également dirigés contre la décision attaquée, en tant qu'elle porte rejet du recours gracieux formé contre cette délibération, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 2 et 3. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux cessions des biens immobiliers de l'Etat. ". 6. Dès lors que la parcelle litigieuse appartenait initialement au domaine de l'Etat, le maire de Cantaous était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de refuser de saisir le juge judiciaire d'une action en nullité de la vente de cette parcelle à la commune. Par suite, les moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée, en tant qu'elle porte rejet de la demande de saisine de cette juridiction sont inopérants. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B et du GAEC du Bernet doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B et du GAEC du Bernet n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B et le GAEC du Bernet doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B et du GAEC du Bernet est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au groupement agricole d'exploitation en commun du Bernet à la commune de Cantaous et à la société des autoroutes du sud de la France. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, Signé S. C Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_1901717_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel