TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_1901724_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2019 et le 26 mars 2021, M. E A, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2019 par lequel la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de révision du taux d'invalidité fixé à 3 % ; 2°) de fixer à minima à 11% le taux d'invalidité imputable à l'accident du 27 novembre 2013 ; 3°) d'ordonner le cas échéant une mesure d'expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - c'est à tort que la CNRACL a fixé un taux d'invalidité de 3 % alors même que son congé de longue maladie n'était pas reconnu comme imputable à son accident de service ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; il souffre de deux séquelles imputables au service entrainant respectivement un taux d'invalidité de 3 % et 8 %, si bien que le taux de sa rente d'invalidité doit être de 11 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Tucoo-Chala, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique de 1ère classe au sein du syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de Miélan-Marciac depuis 1990, a été placé à compter du 29 novembre 2017 à la retraite pour invalidité. Il bénéficie à ce titre d'une pension d'invalidité avec un taux d'invalidité retenu de 14,64 %. Suite au jugement n° 1700347 du tribunal administratif de Pau, en date du 8 octobre 2018, par un arrêté du 18 avril 2019, le SIVOM a rétroactivement imputé le congé de longue maladie de M. A, allant du 24 juin 2014 au 23 juin 2017, à son accident de service du 27 novembre 2013. Par un courrier du 21 mai 2019, M. A a sollicité la révision de son taux d'invalidité. Par une décision du 12 juin 2019, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et de fixer son taux d'invalidité lié à son accident du 27 novembre 2013 à 11 %. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de fixation du taux d'invalidité : En ce qui concerne le taux d'invalidité de son infirmité : 2. D'une part, aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit () peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. () ". Aux termes de l'article 37 du même décret : " I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus. () III.- Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue au I du présent article est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. () ". Et aux termes de l'article 31 du même décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (). Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe jointe au décret susvisé du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux termes mêmes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite le présent barème est un barème indicatif./ II comporte, par suite, pour toute lésion ou manifestation pathologique qu'il énumère, sauf en certains cas précis et exceptionnels, un taux minimum et un taux maximum d'invalidité, l'un et l'autre de ces taux déterminant strictement la marge dans laquelle les commissions de réforme compétentes fixent le pourcentage d'invalidité applicable () B. - infirmités successives résultant d'événements différents : 2° Calcul de l'invalidité indemnisable au titre de l'article L. 28. : (), toutes les infirmités non imputables au service et non aggravées du fait de ce dernier n'interviennent pas dans le calcul de ce taux d'invalidité.() ". 4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, atteint d'une pathologie dégénérative invalidante au niveau des vertèbres du rachis et des vertèbres lombaires, a été victime d'un accident de service le 27 novembre 2013, reconnu imputable au service par l'employeur. L'expertise médicale et le complément d'expertise des 7 mars et 30 mai 2017 du docteur B, rhumatologue, relèvent que M. A souffre de dorsalgies mécaniques secondaires avec un tassement vertébral T7 ayant entrainé un taux d'invalidité de 3 % et de lomboradiculalgies chroniques intermittentes sur rachis opéré, apparues en 2014, ayant entrainé un taux d'invalidité de 12 %. Il résulte par ailleurs de deux rapports d'expertises du docteur D, médecin conseil du requérant, du10 février 2016 et du 29 octobre 2019 qu'il existe des conséquences fonctionnelles entrainées par la fracture tassement D7 touchant la région dorsale inférieure, provoquée lors de l'accident de service, du segment lombaire siège d'une intervention chirurgicale du rachis cervico-dorsal à l'origine de lomboradiculalgies chroniques intermittentes. S'il est constant que M. A présentait des lésions lombaires avant l'accident de service, celles-ci n'ont jamais occasionné ni d'arrêt de travail, ni d'intervention chirurgicale. L'ensemble des rapports d'expertises versés au débat permettent ainsi de conclure que l'accident de travail, qui a occasionné un traumatisme dorsal et une brève perte de connaissance, a décompensé et aggravé l'état antérieur de M. A resté jusqu'alors latent. Il peut donc être établi un lien direct et certain, mais non exclusif, entre l'accident de service et l'apparition de lomboradiculalgies chroniques intermittentes sur rachis opéré. Par conséquent, et conformément aux conclusions du docteur D, la deuxième infirmité doit être regardée comme étant imputable aux deux tiers à l'accident de service. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que la CNRACL a considéré que la seconde infirmité ne résultait pas des séquelles de l'accident de service, mais de l'évolution d'un état antérieur, et qu'il convenait de prendre en compte, pour le calcul de sa rente d'invalidité, le taux d'invalidité fixé pour les séquelles de lomboradiculalgies chroniques intermittentes sur rachis opéré. Dès lors que le requérant ne conteste pas les taux d'invalidité fixés pour chacune des deux infirmités, le taux d'incapacité pour cette affection imputable aux deux tiers au service doit être fixé à 8 %. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ou de diligenter une expertise médicale complémentaire, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juin 2019 en tant qu'elle n'a pas pris en compte, pour le calcul de la rente d'invalidité, le taux d'invalidité fixé au titre des lomboradiculalgies chroniques intermittentes sur rachis opéré. Sur l'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales procède à un nouveau calcul de la rente viagère d'invalidité dont doit bénéficier M. A en prenant en compte le taux d'invalidité résultant des lomboradiculalgies chroniques intermittentes sur rachis opéré. Il est donc enjoint à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de de fixer le taux de la rente d'invalidité à servir à M. A en tenant compte du taux d'invalidité de 8 % dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 juin 2019 de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est annulée en tant qu'elle limite à 3 % le taux de la rente viagère d'invalidité assortissant la pension de M. A. Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'établissement gestionnaire de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales de fixer le taux de la rente d'invalidité de M. A conformément aux motifs du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la Caisse des dépôts et consignation. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Réaut, première conseillère, Mme Duchesne, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. La présidente-rapporteure, Signé : V. QUEMENERLa première conseillère, Signé : V. REAUT La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_1901724_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel