TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1901728_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 2019 et 28 mai 2020, la société civile immobilière (SCI) Bonneuil Retail Park, représentée par la société EIF, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la taxe d'aménagement émise à son encontre ; 2°) d'ordonner la restitution d'une somme de 110 462 euros au titre du premier titre de perception de taxe d'aménagement et la limitation du second titre à la somme de 43 919 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'arrêt n° 393485 du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2017 doit être interprété comme s'appliquant également aux opérations de construction-reconstruction, de sorte que la surface imposable à la taxe d'aménagement doit être réduite de la surface du bâtiment démoli ; - l'administration ne saurait lui opposer la fiche de doctrine rédigée par le ministère sur les conséquences à tirer de cet arrêt. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2019 et 8 juin 2020, le directeur de l'unité départementale de l'équipement et de l'aménagement du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci est irrecevable et que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le directeur de l'unité départementale de l'équipement et de l'aménagement du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 9 mars 2017, le maire de la commune de Bonneuil-sur-Marne a accordé à la SCI Bonneuil Retail Park un permis de construire deux bâtiments à vocation commerciale, suivi d'un permis modificatif accordé le 30 mai 2018. Un titre de perception d'un montant de 154 382 euros a été émis à l'encontre de cette société le 4 octobre 2018, correspondant à la première tranche de la taxe d'aménagement. La réclamation d'assiette présentée le 28 novembre suivant a été rejetée par décision du directeur de l'unité départementale de l'équipement et de l'aménagement du Val-de-Marne en date du 8 janvier 2019. Par la requête précitée, la société demande la réduction de cette taxe. Sur le bien-fondé de la taxe litigieuse : 2. En premier lieu, l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme institue une taxe d'aménagement perçue par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements et la région d'Ile-de-France en vue de financer les objectifs d'urbanisme définis à l'article L. 101-2 du même code. Aux termes de l'article L. 331-6 de ce même code : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (). Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article à la date d'exigibilité de celle-ci (). Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager () ". L'article L. 331-10 du même code dispose que : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies ". 3. Il résulte de ces dispositions que la taxe d'aménagement est assise sur la surface, telle que définie au dernier alinéa de l'article L. 331-10 précité, créée à l'occasion de toute opération d'aménagement, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. 4. Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée. Il en va de même lorsque l'opération consiste en la reconstruction après destruction totale d'une partie divisible de bâtiments existants. 5. En l'espèce, la SCI Bonneuil Retail Park soutient que la taxe d'aménagement émise à son encontre en vertu des permis de construire initial et modificatif ne peut être assise que sur la surface hors œuvre nette créée, c'est-à-dire après déduction de la surface des démolitions effectuées dans le cadre de la même opération. Toutefois, à la différence des opérations d'agrandissement, la taxe d'aménagement relative à une opération de reconstruction doit, ainsi qu'il a été dit au point précédent, être assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans déduction de la surface supprimée. Dans ces conditions, c'est à juste titre que cette surface supprimée a été incluse dans la base d'imposition à la taxe d'aménagement émise à l'encontre de l'intéressée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin de réduction de la taxe litigieuse doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles au titre des frais de justice doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SCI Bonneuil Retail Park est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Bonneuil Retail Park et au directeur de l'unité départementale de l'équipement et de l'aménagement du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, P. A La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1901728_20221020
CAA6931 octobre 2023
DCA_21LY01474_20231031Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1901728_20221020
Données disponibles
- Texte intégral