TA06Magistrat Mme ROUSSELLEMagistrat Mme ROUSSELLECitée 2×
TA06 · Magistrat Mme ROUSSELLE — 30 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1901742_20220730
- Date
- 30 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2019 et des pièces complémentaires enregistrés les 18 avril 2019 et 29 avril 2019, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2019 par laquelle Pôle Emploi a confirmé la décision de la radier de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois. La requérante soutient que : -elle n'avait pas accès à ses courriers du fait d'un problème de serrure de sa boite aux lettres ; -elle ne sait pas comment nourrir son fils ; -elle est dans une situation personnelle et financière précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2019, La direction régionale de Pôle Emploi représentée par Me Andréani conclut au rejet de la requête. Pôle Emploi soutient qu'aucun moyen n'apparait fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousselle, présidente, - et les observations de Me Wirig, substituant Me Andréani, représentant Pole Emploi Provence Alpes Côte d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 02 janvier 2019, le directeur de l'agence pôle emploi de Nice centre a radié Mme B de la liste des demandeurs d'emploi, le recours administratif préalable formé par la requérante le 29 janvier 2019 ayant été rejeté par décision du 30 janvier 2019. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L.5412-8 du code travail : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. Ce recours n'est pas suspensif ". 3. Aux termes de l'article L5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui :() 3° Soit, sans motif légitime : c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; () ". 4. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, la requérante se borne à verser aux débats des lettres du responsable de la gestion locative de sa résidence et des mails faisant état du problème de serrure de sa boite aux lettres. 5. Il résulte de l'instruction que par courrier du 14 novembre 2018, transmis par voie postale, Mme B a été convoquée à un entretien fixé le 7 décembre 2018 à 11 heures, et qu'un rappel de cette convocation lui a été adressé le 29 novembre 2018. La requérante ne s'étant pas présentée à cet entretien, un avertissement avant radiation lui a été adressé par courrier du 12 décembre 2018. Il est constant que Mme B n'a fait part d'aucune observation écrite dans le délai qui lui était imparti, ce qui a amené le directeur de l'agence Pôle Emploi de Nice centre à confirmer sa décision de la radier des listes de demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois le 30 janvier 2019. 6. Mme B, qui ne conteste pas utilement ces éléments, n'établit pas et ce, malgré les lettres du responsable de la gestion locative de sa résidence et des mails faisant état du problème de serrure de sa boite aux lettres versés aux débats, l'existence d'un motif légitime susceptible de justifier son absence audit entretien au sens des dispositions du point 3. De même, la seule invocation de sa situation personnelle et financière précaire, pour digne de considération qu'elle soit ne justifie pas ses carences, au regard de la finalité d'une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision en litige doit, dès lors, être écarté. Les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent, en conséquence, être rejetées D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la direction régionale de Pôle Emploi PACA. Copie en sera adressée l'agence Pôle Emploi de Nice centre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2022 La présidente, Signé P. ROUSSELLE Le greffier, Signé C. LONGEQUEUE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°190174
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme ROUSSELLE
- Formation
- Magistrat Mme ROUSSELLE
- Date
- 30 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1901742_20220730
Données disponibles
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