TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA31 · 5ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1901749_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : Le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) a demandé au tribunal, par une requête enregistrée le 22 juin 2015 sous le n° 1502908, et des mémoires enregistrés les 7, 16 et 29 juin 2017 et le 5 mars 2018, de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 et de lui accorder le sursis de paiement. Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mars 2017 et le 5 mars 2018 sous le n° 1700997, le CEREMA a demandé au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 et de lui accorder le sursis de paiement. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2017 et le 5 mars 2018 sous le n° 1701013, le CEREMA a demandé au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 et de lui accorder le sursis de paiement. Par un jugement n° 1502908, 1700997, 1701013 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu sur les conclusions tendant au sursis de paiement, a accordé au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Toulouse, à raison de bâtiments situés 12, avenue Edouard Belin et 1, avenue du colonel A. Par une décision n° 421459 du 27 mars 2019, le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics a annulé l'article 2 du jugement du 10 avril 2018 par lequel le tribunal a prononcé la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles le CEREMA a été assujetti au titre des années 2014 à 2016, et a renvoyé l'affaire, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, devant le tribunal. Procédure devant le tribunal : Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 31 juillet 2019 et le 11 février 2020 sous le n° 1901749, le CEREMA demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, à raison de bâtiments situés 12, avenue Edouard Belin et 1, avenue du colonel A à Toulouse ; 2°) de lui accorder le sursis de paiement. Le CEREMA soutient qu'il est fondé à solliciter l'exonération des taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016, sur le fondement du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, dès lors d'une part qu'il n'est plus contesté, dans le cadre de la présente instance, qu'il assure, dans des immeubles appartenant à l'Etat et non productifs de revenus, une mission de service public consistant notamment à apporter aux services de l'Etat et à leurs partenaires publics un appui scientifique et technique pour élaborer et évaluer les politiques publiques en matière d'aménagement et de développement durable ainsi que des activités commerciales consistant à effectuer des prestations d'expertise au bénéfice de tiers, qu'il n'exerce qu'à titre accessoire, d'autre part, dès lors qu'il justifie que ces activités commerciales accessoires, mises en œuvre par la délégation aménagement laboratoire expertise transports (DALETT) dans les locaux en litige, constituent le prolongement nécessaire de sa mission de service public dans la mesure où il s'agit de prestations présentant un intérêt public, similaires aux activités accomplies au bénéfice de l'Etat et réalisées par le même personnel avec les mêmes moyens matériels. Par des mémoires en défense enregistrés le 3 décembre 2019 et le 12 mars 2020, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le CEREMA n'a pas qualité pour agir ; en matière de taxe foncière, seul le propriétaire, en l'espèce l'Etat, est en mesure de contester l'imposition mise à sa charge ; s'il est admis que la réclamation puisse être effectuée par un tiers à condition de détenir un mandat régulier du redevable, sur le fondement de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, l'établissement public requérant n'a pas présenté de mandat régulier dès lors que la délégation de pouvoir versée au dossier constitue un mandat général octroyé au président du CEREMA par son conseil d'administration lui permettant d'agir en justice, et non pas un mandat émanant du ministère de tutelle du CEREMA, lequel représente l'Etat pour les locaux en litige ; - le moyen soulevé par le CEREMA n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 ; - le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, rapporteure, - les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, - et les observations de M. C, représentant le Cerema. Une note en délibéré, présentée par le CEREMA a été enregistrée le 28 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), établissement public à caractère administratif créé par l'article 44 de la loi du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2014, 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Toulouse, à raison de locaux mis gratuitement à sa disposition par l'Etat qui en est le propriétaire, et situés 12 avenue Edouard Belin et 1 avenue du colonel A, pour des montants respectifs de 22 705 euros, 24 198 euros et 24 624 euros. Par des réclamations du 27 mars 2015, du 19 mai 2016 et du 27 septembre 2016, le CEREMA a contesté ces impositions et a sollicité l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, sur le fondement du 1° de l'article 1382 du code général des impôts. Ces réclamations ont fait l'objet de décisions de rejet en date du 22 avril 2015, 26 décembre 2016 et 27 décembre 2016. Par un jugement n° 1502908, 1700997 et 1701013 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Toulouse a accordé au CEREMA la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par une décision n° 421459 du 27 mars 2019, le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement a, d'une part, annulé son article 2 par lequel il a été fait droit aux conclusions en décharge présentées par le CEREMA, et d'autre part a renvoyé l'affaire, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, devant le tribunal. Par la présente requête, enregistrée après renvoi du Conseil d'Etat, le CEREMA demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, à raison de bâtiments situés 12, avenue Edouard Belin et 1, avenue du colonel A à Toulouse et de lui accorder le sursis de paiement. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale : 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". L'article R. 431-6 du même code dispose : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. 200-2.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R.197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article. ". Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; () ". Aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. () ". Il résulte de ces dispositions que si une réclamation présentée par une personne qui n'a ni qualité ni mandat pour le faire est irrecevable, ce vice de forme peut, en l'absence de demande de régularisation adressée par l'administration fiscale dans les conditions prévues au c) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif. Cette régularisation est donc possible jusqu'à l'expiration du délai imparti au contribuable pour présenter cette demande. 3. La fin de non-recevoir opposée pour la première fois par l'administration fiscale, après cassation et renvoi par le Conseil d'État de l'affaire devant le tribunal, est un moyen nouveau soulevé en défense, que le tribunal est tenu d'examiner, dès lors au demeurant que le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé, même implicitement, sur la recevabilité des requêtes présentées par le CEREMA. 4. Il résulte de l'instruction que le CEREMA, qui occupe par une convention conclue le 29 septembre 2014 des locaux appartenant à l'Etat, a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2014, 2015 et 2016. Le directeur général a formé, au nom et pour le compte de cet établissement public, des réclamations préalables en date des 27 mars 2015, 19 mai 2016 et 27 septembre 2016 tendant à la décharge des cotisations dues au titre de ces impositions. Toutefois, comme le fait valoir l'administration fiscale, le CEREMA ne justifie d'aucun mandat l'autorisant à contester au nom de l'Etat les cotisations en litige, et n'a pas présenté un tel mandat dans le délai qui lui était imparti pour présenter ses demandes. Les circonstances que cet établissement a été destinataire des avis d'imposition et que son directeur général bénéficie d'une délégation de pouvoir du conseil d'administration pour ester en justice, ne sont pas de nature à lui conférer un tel mandat, dès lors que les rôles de taxe foncière au titre des années 2014 à 2016 ayant été établis au nom de l'État, en sa qualité de propriétaire des locaux, seul le ministre de tutelle de l'établissement pouvait délivrer au directeur général un mandat régulier pour présenter en son nom une réclamation auprès de l'administration fiscale. Enfin, l'article 7 de la convention d'utilisation des locaux conclue entre le CEREMA et l'État le 29 septembre 2014 aux termes duquel le CEREMA, en sa qualité d'utilisateur, acquitte l'ensemble des taxes et contributions afférentes à l'immeuble concerné et les dispositions de l'article 20 du décret du 27 décembre 2013 qui prévoient que le CEREMA est substitué à l'État dans l'ensemble des droits et obligations, ne sont pas non plus de nature à donner à cet établissement qualité pour agir au nom de l'Etat. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'absence de mandat régulier du CEREMA pour demander la décharge des cotisations en litige doit être accueillie. Dès lors, les conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle a été assujetti le CEREMA, qui sont irrecevables, doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par le CEREMA doit être rejetée, en ce compris ses conclusions tendant au sursis de paiement. D E C I D E : Article 1er : La requête du CEREMA est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, F. HÉRY La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA3115 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1901749_20221115
CAA5422 décembre 2022
DCA_20NC03618_20221222Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1901749_20221115
Données disponibles
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