TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 4ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1901770_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2019, M. D B, représenté par Me Varron Charrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les notes de service n° 181/18 du 4 septembre 2018 et n° 209/18 du 28 septembre 2018 par lesquelles le commissaire principal, chef du service d'intervention, d'aide et d'assistance de proximité de la direction départementale de la sécurité publique du Var, l'a affecté respectivement au service des plaintes du commissariat central puis, au traitement judiciaire du groupe d'appui judiciaire jour ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de le réintégrer dans ses fonctions de responsable judiciaire de la division Centre Nord du groupement d'appui judiciaire de La Rode dans le délai de sept jours courant à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros. Il soutient que : - son recours est recevable dès lors que les mesures contestées ne sont pas de simples mesures d'ordre intérieur et que la mention des voies et délais de recours fait défaut ; - ces décisions, qui lui font grief en tant qu'elles portent atteinte à ses droits statutaires, diminuent ses responsabilités et constituent des sanctions déguisées, auraient dû faire l'objet d'une communication préalable de son dossier ; - il n'a pas été consulté sur ces mesures, l'empêchant de demander la consultation de son dossier ; - la commission administrative paritaire aurait dû être réunie dès lors qu'il s'agit d'une mutation ; - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - il a fait l'objet d'une modification substantielle et unilatérale de ses conditions de travail entraînant une perte de responsabilité qui ne pouvait intervenir sans son accord préalable ; - il s'agit d'une sanction disciplinaire déguisée, qui s'inscrit plus largement dans un processus de harcèlement moral, qu'il subit de la part du directeur départemental de la sécurité publique ; par suite, la procédure disciplinaire aurait dû être suivie. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut à ce que la procédure soit communiquée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, seul compétent en la matière. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut, d'une part, à son incompétence et, d'autre part, à ce que la procédure soit communiquée au préfet du Var. Par un courrier en date du 24 mai 2022, le préfet du Var a été mis en demeure de produire un mémoire en défense en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Le préfet du Var, suite à cette mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 9 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par des notes de service n° 181/18 du 4 septembre 2018 et n° 209/18 du 28 septembre 2018, le chef du service d'intervention, d'aide et d'assistance de proximité de la direction départementale de la sécurité publique du Var a affecté M. B, fonctionnaire de police ayant atteint le grade de major à l'échelon exceptionnel, respectivement au service des plaintes du commissariat central puis, au traitement judiciaire du groupe d'appui judiciaire jour. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " En vertu de ces dispositions, d'une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction qui n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d'autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le Tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu'il invoque. 3. En l'espèce, le préfet du Var a été mis en demeure de produire ses observations en réponse à la communication de la requête, le 24 mai 2022. Cette mise en demeure est restée sans effet, aucun mémoire en défense n'ayant été reçu avant la clôture de l'instruction intervenue le 30 juin 2022. Dans ces conditions, le préfet du Var est réputé, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par M. B et non contredits par les pièces du dossier. Sur la recevabilité de la requête : 4. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. 5. M. B soutient qu'en l'espèce, les décisions attaquées lui font grief en tant qu'elles portent atteinte à ses droits statutaires dès lors que ses conditions de travail ont été substantiellement modifiées, en emportant une perte significative de responsabilités. Il fait valoir à cet égard, sans être contesté, qu'il était auparavant responsable judiciaire de la division centre Nord du groupement d'appui judiciaire de La Rode, dirigeant les bureaux de Saint-Jean-du-Var et de la Rode, soit environ 33 agents sous ses ordres, et qu'à la suite de ces changements d'affectation successifs, il n'assure plus aucune fonction d'encadrement. Il suit de là que les notes de services attaquées ne constituent pas de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête en annulation dirigée contre les décisions contestées est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 6. Aux termes de l'article 25 le décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " () lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi. () / Le fonctionnaire est préalablement informé de l'intention de l'administration de prononcer sa mutation pour être à même de demander communication de son dossier. / La mutation est opérée sur un poste de niveau comparable. ". 7. M. B soutient qu'il n'a pas eu droit à la communication de son dossier préalablement à l'édiction des mesures attaquées, qui ont prononcé son changement d'affectation. Il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que ce dernier ait été préalablement informé de l'intention de son administration de le changer d'affectation et mis à même de demander la consultation de son dossier. Par suite, M. B, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que les décisions contestées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. A la date du jugement prononçant l'annulation des décisions en litige, l'intéressé est âgé de 68 ans et a atteint l'âge légal de départ à la retraite. Dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre aux services de l'Etat de réintégrer M. B dans ses fonctions de responsable judiciaire de la division Centre Nord du groupement d'appui judiciaire de La Rode dans le délai de sept jours courant à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les notes de service n° 181/18 du 4 septembre 2018 et n° 209/18 du 28 septembre 2018 sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, où siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Hamon, premier conseiller, - M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le rapporteur, Signé L. A La présidente, Signé M. C La greffière Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_1901770_20220926
Données disponibles
- Texte intégral