TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1901778_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2019, M. C D demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 6 septembre 2019 par la caisse d'allocations familiales (Caf) de l'Indre ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 454,50 euros, laissant à sa charge la somme de 340,87 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une réduction de sa dette avec la possibilité de s'en acquitter en plusieurs paiements.
Il soutient que ses ressources ne lui permettent pas ne lui permet pas de s'acquitter de cette somme dès lors qu'il a un crédit voiture à rembourser et qu'il a dû acheter un nouveau réfrigérateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2020, la Caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823 9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. La bonne foi de M. D n'est pas contestée par la Caf de l'Indre. Il soutient avoir une situation financière difficile, compte tenu d'un crédit à rembourser et de l'achat d'un réfrigérateur. Toutefois, il ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance de ses charges et de ses ressources qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser cet indu et ce en dépit de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal en date du 16 juin 2022, l'invitant à justifier de ses ressources et de ses charges actuelles. Dans ces conditions, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la Caisse d'allocations familiales de l'Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
N° 1901978
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_1901778_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel