TA353ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA35 · 3ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_1901778_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2019, M. C A demande l'annulation du titre exécutoire du 20 mars 2019 par lequel la commune de Poligné a mis à sa charge la somme de 29 euros au titre d'un repas dû dans le cadre du repas des aînés. Il soutient qu'il a informé la commune de l'annulation de la participation de sa conjointe au repas des aînés, de sorte qu'aucune somme n'est due à ce titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2019, la commune de Poligné conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanchard ; - les conclusions de M. Rémy, rapporteur public ; - et les observations de M. A, requérant, et de M. B, maire de la commune de Poligné. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du repas des aînés de la commune de Poligné organisé le 16 février 2019, tout résident de la commune de plus de 70 ans était invité à titre gratuit à ce repas et avait la faculté de convier une personne de son choix, dont le repas lui était alors facturé. Il est constant que M. C A, bénéficiaire à titre gratuit du repas, a inscrit comme invitée, à titre payant, sa conjointe. La commune fait valoir que la liste des convives a été transmise au restaurateur le 13 février 2019, de sorte que le nombre total de repas facturés à la commune par le restaurateur était fixé et définitif à cette date. Elle soutient sans qu'il lui soit répliqué que M. A connaissait la règle tenant à l'impossibilité de toute inscription ou désinscription d'invité après cette date. Dès lors que M. A indique lui-même dans ses écritures avoir informé la commune la veille du repas, soit le 15 février 2019, de l'annulation de sa participation et de celle de sa conjointe, sans au demeurant préciser le motif de cette annulation, c'est à bon droit que la commune de Poligné a mis à sa charge la somme de 29 euros, représentant le coût du repas de son invitée. 2. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Poligné. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, Signé A. Blanchard Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1901778_20230323
Données disponibles
- Texte intégral