TA643ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA64 · 3ème chambre — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_1901782_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2019, et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 août 2019 et 1er décembre 2019, Mme A E demande au tribunal de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat des Hautes-Pyrénées à lui rémunérer les heures supplémentaires effectuées aux mois de décembre 2018 et avril, mai et juin 2019, et à lui reverser la retenue de ses jours d'arrêt de travail du mois d'avril 2019. Elle soutient que : - ses heures de travail supplémentaires ont été rémunérées à tort en tant qu'heures complémentaires si bien qu'elles n'ont pas été augmentées de la majoration prévue par la loi ; - en tant que travailleur handicapé et ayant une affection de longue durée, aucune retenue sur salaire n'aurait dû être réalisée pendant son arrêt de travail du mois d'avril 2019. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2019 et le 21 juin 2022, la chambre des métiers et de l'artisanat, représentée par Me Milan, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme E la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires de Mme E sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; - les conclusions présentées par Mme E sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées ; - elle a proposé une somme à Mme E une somme correspondant exactement à ce que la requérante demandait, mais cette dernière n'y a pas répondu favorablement. Un mémoire, présenté par Mme E a été enregistré le 15 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Quéméner, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a été recrutée comme agent contractuel par la chambre de métiers et de l'artisanat des Hautes-Pyrénées en qualité de professeur. Par la présente requête, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat des Hautes-Pyrénées à lui rémunérer les heures supplémentaires effectuées aux mois de décembre 2018 et avril, mai et juin 2019, et à lui reverser la retenue de ses jours d'arrêt de travail du mois d'avril 2019. Sur la recevabilité des conclusions aux fins de paiement d'heures supplémentaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction qu'avant l'introduction de sa requête, Mme E ait présenté à la chambre des métiers et de l'artisanat des Hautes-Pyrénées de demande tendant au versement des heures supplémentaires qu'elle réclame dans le cadre de la présente instance. Dès lors, et ainsi que l'oppose en défense la chambre des métiers, le contentieux n'est pas lié et les conclusions sont irrecevables. Sur les conclusions aux fins de reversement de la retenue de ses jours d'arrêt : 4. Il résulte de l'instruction qu'a été opérée sur le bulletin de paie du mois de mai 2019 de Mme E une retenue correspondant à un arrêt de travail au titre du mois d'avril 2019. S'il est constant que l'assurance maladie a reconnu que Mme E souffrait d'une affection de longue durée, cette dernière, qui se borne à soutenir qu'en 2012, la chambre des métiers et de l'artisanat du Gers n'avait pas procédé à une telle retenue pour un de ses arrêts de maladie, n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir l'imputabilité de son arrêt de maladie à son affection de longue durée. Par ailleurs, elle n'apporte pas, en tout état de cause, les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande, laquelle ne peut par suite qu'être rejetée. Sur les frais de l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme E la somme demandée par la chambre des métiers et de l'artisanat des Hautes-Pyrénées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre des métiers et de l'artisanat des Hautes-Pyrénées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la chambre de métiers et de l'artisanat des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Réaut, première conseillère, Mme Duchesne, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. La présidente-rapporteure, Signé : V. QUEMENERLa première conseillère, Signé : V. REAUT La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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TA643 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 août 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1901782_20220803
Données disponibles
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