TA872ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA87 · 2ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1901788_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2019, M. D E et Mme F B de Corainville épouse E, représentés par Me Robin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Indre du 7 août 2019 recensant les cours d'eau du département de l'Indre pour l'application des mesures de police de l'eau et de l'environnement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché de défaut de motivation ; - en classant le fossé cadastré M67 et M320 sur la commune de Migné et partant de l'étang de la Fourdine lui-même cadastré M66, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2020, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, dirigée contre un acte qui est de simple constatation de faits et a un caractère préparatoire, ne fait pas grief et est donc irrecevable ; - l'ensemble des moyens soulevés sont infondés. Par une ordonnance 13 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté ministériel du 4 décembre 1995 fixant le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Le chantier cartographique lancé en 2015 par l'instruction de la ministre de l'environnement du 3 juin 2015 a eu pour but de faciliter, dans chaque département, l'identification des cours d'eau au sens de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement. 2. Ainsi, cette instruction relative à la cartographie et à l'identification des cours d'eau et à leur entretien a prescrit aux préfets et aux services déconcentrés de l'Etat la réalisation, avant le 15 décembre 2015, dans les départements ou parties de départements où cela est possible sans difficulté majeure, d'une cartographie complète des cours d'eau et, dans les autres départements ou parties de départements, l'élaboration d'une méthode d'identification des cours d'eau ainsi que l'élaboration d'un guide à l'attention des propriétaires riverains de cours d'eau. La cartographie des cours d'eau a vocation à être actualisée annuellement et les erreurs qu'elle comporte par rapport à la définition des cours d'eau figurant à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement peuvent donc être rectifiées grâce au travail d'une commission comprenant notamment des représentants des associations de défense de l'environnement. 3. En l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Indre du 7 août 2019 pris en application de l'instruction ministérielle du 3 juin 2015 actualise le recensement des cours d'eau du département pour l'application des mesures de police de l'eau et de l'environnement. Il a seulement vocation à informer le public de l'état d'avancée de la cartographie des cours d'eau après prise en compte de l'avancée des travaux d'identification et des corrections à apporter et par suite ne fait pas grief. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit versée à M. et Mme E qui sont la partie perdante. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme F B de Corainville épouse E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l'Indre. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, H. C Le président, C. MEGE Le greffier en chef, S. CHATANDEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A aj
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TA8715 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1901788_20220915
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1901788_20220915
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