TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1901790_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés les 7 octobre 2019, 31 août 2021 et 17 janvier 2022, Mme B F, représentée par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mai 2019, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 17 août 2018, refusant de lui délivrer un titre de séjour et a rejeté sa nouvelle demande de certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 45 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de recours contentieux; - le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne sollicitant pas l'avis de la commission du titre de séjour alors qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en qualité d'étranger malade ou sur le fondement de la vie privée et familiale; - le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit dès lors qu'il n'a exercé aucun pouvoir d'appréciation se contentant d'opposer à sa demande de titre de séjour " visiteur " le défaut de visa de long séjour et s'est donc cru à tort en situation de compétence liée en méconnaissance de l'article 7 b de l'accord franco-algérien; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors que le préfet n'établit pas que le dossier et la notice explicative réglementaires lui ont été communiqués, ainsi que l'existence, la date et la transmission aux collèges des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) du rapport du médecin rapporteur, ni que ce dernier n'a pas siégé au sein du collège, ni que le collège des médecins s'est réuni pour rendre un avis sur le rapport du médecin rapporteur et également sur sa situation, ni des motifs pour lesquels il estimait que les soins seraient disponibles en Algérie ; l'avis médical du docteur I E ainsi que l'avis émis par le collège des médecins de l'Ofii sont irréguliers en l'absence de désignation par le directeur général de l'Ofii ; le préfet a méconnu les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 en décidant qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine alors que le collège des médecins de l'Ofii ne s'est pas prononcé sur ce point dans son avis ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien car elle était en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement du fait de la situation sanitaire générale dégradée et de la pénurie de médicaments qui sévit en Algérie ; - il a méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié et les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité d'ascendante à charge de français; il a entaché sa décision d'erreur de fait et d'appréciation; - il porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du préambule de la Constitution de 1946, des stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 55 de la Constitution, des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par des mémoires en défense enregistrés respectivement les 9 juillet 2020 et 21 février 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive; aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 juin 2019. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié Entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme H a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Selon l'article R. 313-23 du même code, applicable au litige : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, auquel un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. 2. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a rendu un avis le 17 décembre 2018 sur l'état de santé de Mme F, en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante soutient que la procédure menée était irrégulière. 3. D'une part, Mme F soutient que le dossier comprenant une notice explicative conforme aux dispositions réglementaires ne lui a pas été remis, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a rempli le certificat médical dont le modèle type figure à l'annexe A de l'arrêté du 27 décembre 2016, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que ce document ne lui aurait pas été remis lors de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort par contre d'aucune des pièces du dossier que la notice explicative prévue à l'article 1er du même arrêté lui aurait été remise, et la circonstance que la préfète soutienne que cette notice est systématiquement jointe au certificat médical n'est pas de nature à l'établir. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Dans la mesure où Mme F a envoyé à l'Ofii le certificat médical établi par son médecin, où le collège de médecins de l'Ofii a pu rendre un avis sur sa situation de santé et où Mme F ne soutient pas qu'il aurait manqué d'informations utiles au cours de la procédure, il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice, tiré de ce que la requérante n'aurait pas reçu de notice explicative, a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé la requérante d'une garantie. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de la directrice territoriale de l'Ofii de Limoges, qu'un rapport médical établi le 4 décembre 2018 par un médecin de l'Ofii dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme F a été transmis au collège de médecins le 6 décembre 2018. Il ressort également des pièces du dossier que le médecin ayant émis le rapport n'a pas fait partie du collège ayant émis un avis le 11 août 2021 sur la situation médicale de Mme F. Enfin, l'avis du 17 décembre 2018, comportant la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'Ofii émet l'avis suivant ", a été signé par les trois médecins composant le collège, et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ceux-ci n'auraient pas délibéré collégialement, soit dans le cadre d'une réunion, soit, ainsi que le prévoit l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, dans le cadre d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, avant de rendre cet avis. 5. De troisième part, par décision du 24 septembre 2018 du directeur général de l'Ofii, modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Ofii et régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 novembre 2018, le docteur A G a été désignée pour participer à ce collège. Par suite, la requérante ne peut soutenir que ce médecin n'avait pas qualité à émettre l'avis litigieux. Ensuite, il ne résulte pas des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que le médecin chargé du rapport médical visé à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne serait compétent à cet effet qu'à la condition de figurer sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l'Ofii, annexée à la décision du 24 septembre 2018 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Ofii. 6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du rapport médical établi par un médecin de l'Ofii, de l'irrégularité de la composition du collège et de l'absence de délibération collégiale doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le collège de médecins s'est prononcé sur la possibilité pour elle de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ne peut ainsi, en tout état de cause, être accueilli. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". 9. En l'espèce, le collège des médecins de l'Ofii consulté par la préfète de la Haute-Vienne sur la situation de Mme F a, par un avis du 17 décembre 2018, considéré que l'état de santé de cette dernière nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contredire cet avis, Mme F, qui a levé le secret médical, produit un certificat médical du 12 septembre 2017, établi par un médecin assermenté exerçant à Tizi-Ouzou (Algérie) et antérieur à l'avis rendu par le collège des médecins de l'Ofii le 17 décembre 2018, qui révèle que la requérante présente un ensemble d'affections graves rendant nécessaires des soins urgents en France dans une structure pluridisciplinaire ainsi que l'aide d'une tierce personne pour tous les actes ordinaires de la vie courante. Toutefois, ce seul certificat médical, qui se borne à énoncer les affections dont Mme F est atteinte sans se prononcer sur la disponibilité d'un traitement approprié en Algérie n'est pas de nature à contredire l'avis du collège des médecins de l'Ofii selon lequel, à la date de cet avis, les soins rendus nécessaires par l'état de santé de la requérante étaient disponibles en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur d'appréciation et de fait quant à sa situation de santé doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié : " Les ressortissants algériens () peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) () aux ascendants d'un ressortissant français () qui sont à sa charge. () ". L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 11. Tout d'abord, l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, prévoit qu'une carte de résident peut être délivrée à l'ascendant d'un ressortissant de nationalité française. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 12. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que Mme F, qui est entrée en France munie d'un visa de court séjour le 22 septembre 2017 et qui s'est par suite maintenue irrégulièrement sur le territoire national, ne justifie pas d'un séjour régulier en France ni d'une résidence ininterrompue en France de trois années à la date de la décision attaquée du 7 mai 2019. Dans ces conditions, Mme F ne satisfait pas aux conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié. Par suite, en refusant d'admettre la requérante au séjour, et sans être tenu d'examiner le montant des ressources de cette dernière ainsi que celles de son fils, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être qu'écarté. 14. En cinquième lieu, pour les motifs exposés aux points 9 et 12, le préfet n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation. 15. En sixième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 16. En l'espèce, Mme F, ressortissante algérienne âgée de 82 ans, est entrée en France en dernier lieu le 22 septembre 2017 munie d'un passeport valide du 17 février 2017 au 16 février 2027 et d'un visa C Etats Schengen entrées multiples de 90 jours valable du 18 mai 2017 au 17 mai 2018. Elle fait valoir qu'elle se rend régulièrement en France depuis vingt ans pour rendre visite à trois de ses enfants et à ses petits-enfants. Toutefois, elle ne démontre pas être dépourvue de tous liens personnels et familiaux en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 77 ans et où vivent ses huit autres enfants. Si elle soutient qu'elle a besoin de l'aide de son fils D F, de nationalité française, pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, elle n'apporte aucun élément permettant de prouver qu'elle ne pourrait bénéficier de cette même aide de la part de ses autres enfants résidant en Algérie. De plus, comme il a été dit au point 9, la requérante n'établit pas que son état de santé actuel nécessiterait des soins qui ne pourraient lui être dispensés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne, en refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. 17. En septième lieu, aux termes de l'article 7 de cet accord : " () / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " () " et selon l'article 9 de ce même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat prévu à l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour. 18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F aurait déposé une demande de certificat de résidence portant la mention " visiteur ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 19. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision litigieuse, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ou les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet. Compte-tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme F n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, de sorte que le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Haute-Vienne, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme F tendant à l'annulation la décision du 7 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du procès. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme F est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à Me Malabre et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, H. H Le président, C. MEGE Le greffier, M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C mf
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_1901790_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel