TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1901793_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2019, M. C E, représenté par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de résident et à titre subsidiaire de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 920 euros sur le fondement des articles 37 et 45 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet qui n'a pas saisi le maire de la commune pour avis a méconnu les dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a entaché sa décision d'erreur de droit et d'appréciation au titre de l'ordre public ; - il a méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2020, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2022. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. () ". 2. Il ressort de la décision litigieuse que le préfet de la Haute-Vienne a saisi le maire de Limoges, pour avis, le 11 avril 2019. En l'absence de réponse dans le délai imparti, le préfet, pour prendre sa décision, a retenu, par suite, l'avis favorable du maire de la commune. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer la carte de résident sollicitée par M. E au motif qu'il ne répondait pas à la condition d'intégration républicaine énoncée à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A ce titre, il a relevé que l'intéressé avait été condamné le 3 février 2015 par la cour d'appel de Pau pour " aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ". En l'espèce, le requérant a été condamné, en appel, infirmant le jugement de relaxe en première instance, à une peine d'amende de 2 000 euros avec sursis pour avoir accompagné le 21 octobre 2014 un ami, sachant que ce dernier allait en Espagne chercher le frère de sa compagne, de nationalité camerounaise alors qu'il connaissait la situation de ce dernier et du fait qu'il ne pouvait se rendre en France sans être en situation irrégulière. De plus, le préfet, en défense, fait valoir que le requérant a aussi été condamné en 2014 pour conduite sans permis, faits pour lesquels il a été condamné à 30 jours amende de 10 euros le 1er avril 2014. Toutefois, ces faits étaient anciens, à la date de la décision attaquée, de plus de quatre ans pour l'un et de plus de cinq ans pour l'autre, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que depuis la commission desdits faits, M. E ait été défavorablement connu des services de police. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 4. Cependant, dans le cas où l'un des motifs d'une décision administrative s'avère erroné, le juge peut procéder à la neutralisation de ce motif s'il apparaît qu'il résulte de l'instruction que la considération du ou des autres motifs légaux aurait suffi à déterminer l'administration à prendre la même décision. 5. Aux termes du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de résident est délivrée de plein droit : () 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. () ". 6. En l'espèce, M. E a déclaré résider 4 impasse Saint-Exupéry à Limoges pendant que dans un courrier adressé au préfet, son épouse mentionnait comme adresse personnelle 35 square de Picardie à Limoges, laquelle avait elle aussi informé le préfet de leur séparation. De plus, le requérant a précisé, dans sa demande de titre de séjour du 15 avril 2019 être en instance de divorce. Dans ces conditions, en absence de vie commune, le préfet, en refusant de lui délivrer une carte de résident de plein droit, n'a pas méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Par suite, et dès lors que le préfet de la Haute-Vienne aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de vie commune avec son épouse, de nationalité française, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de carte de résident d'une durée de dix ans est entachée d'une erreur de droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. E tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais du procès. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. E est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Malabre et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, H. B Le président, C. MEGE Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_1901793_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel