TA06Magistrat Mme ROUSSELLEMagistrat Mme ROUSSELLECitée 1×
TA06 · Magistrat Mme ROUSSELLE — 30 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1901807_20220730
- Date
- 30 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2019, des pièces et mémoires complémentaires et en réplique enregistrés le 25 avril 2019, le 03 juin 2019 et le 18 septembre 2019, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 mars 2019 par laquelle Pôle Emploi a confirmé la décision de la radier de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois 2°) de lui verser les 31 jours d'indemnisation correspondants La requérante soutient que : -elle n'avait pas accès à ses courriers, donc n'a pas pu prendre connaissance de la convocation du 23 janvier 2019 au motif que l'accès à son espace internet était bloqué ; -elle a des problèmes de connexion et du mal à maitriser l'outil numérique ; -elle a deux enfants et ne travaille pas; -elle est dans une situation personnelle et financière précaire. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 mai 2019, 23 juillet 2019 et 27 juin 2022, La direction régionale de Pôle Emploi représentée par Me Andréani conclut au rejet de la requête. Pôle Emploi soutient que les conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables et que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des demandes tendant au calcul et au versement de l'aide au retour à l'emploi, subsidiairement, qu'aucun moyen n'apparait fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousselle, présidente - et les observations de Me Wirig substituant Me Andréani pour Pole Emploi Provence Alpes Côte d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 mars 2019, le directeur de l'agence Pôle Emploi de Nice centre a radié Mme A B de la liste des demandeurs d'emploi pour un mois le recours administratif préalable formé par la requérante le 15 mars 2019 ayant été rejeté par décision du 27 mars 2019. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par pôle emploi. 2. Aux termes de l'article L5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : ()3° Soit, sans motif légitime : () c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; () ". 3. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, la requérante se borne à faire état de son absence d'accès à ses courriers au motif que son compte était bloqué et de ses difficultés numériques. 4. Il résulte de l'instruction que par courrier du 23 janvier 2019, mis à disposition sur son espace personnel internet, Mme B a été convoquée à une prestation dont l'objectif était de valoriser son image professionnelle fixée le 12 février 2019 à 10 heures. La requérante ne s'étant pas présentée à cette prestation, un avertissement avant radiation lui a été adressé par courrier du 22 février 2019. Il est constant que Mme B n'a fait part d'aucune observation écrite dans le délai qui lui était imparti, ce qui a amené le directeur de l'agence Pôle Emploi de Nice centre à confirmer sa décision de la radier des listes de demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois le 27 mars 2019. 5. Par suite, Mme B, qui ne conteste pas utilement ces éléments, n'établit pas et ce, malgré l'invocation de l'absence d'accès à ses courriers du fait selon elle, que son compte était bloqué et de ses difficultés numériques, l'existence d'un motif légitime susceptible de justifier sa non présentation à ladite prestation au sens des dispositions du point 2 et alors qu'elle a consenti à la communication électronique des courriers diffusés par Pôle Emploi via son espace internet. La seule invocation de sa situation personnelle et financière précaire, pour digne de considération qu'elle soit ne justifie pas ses carences, au regard de la finalité d'une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision en litige doit, dès lors, être écarté. Les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent, en conséquence, être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la direction régionale de Pôle Emploi Provence Alpes Côte d'Azur. Copie en sera adressée à l'agence Pôle Emploi de Nice centre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2022 La présidente, Signé P. ROUSSELLE Le greffier, Signé C. LONGEQUEUE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°1901807
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme ROUSSELLE
- Formation
- Magistrat Mme ROUSSELLE
- Date
- 30 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1901807_20220730
Données disponibles
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