TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1901810_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 19 février 2019, la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par M. A B. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2019 et le 6 juillet 2020, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2018 par laquelle le ministre des armées lui a confirmé qu'il était redevable d'un trop-versé d'un montant de 11 055,26 euros et lui en a demandé le remboursement ; 2°) d'ordonner le remboursement de la somme de 2 867 euros qui a été saisie sur son compte bancaire. Il soutient que c'est à tort que l'administration lui a demandé de rembourser le trop-perçu litigieux, dès lors que l'erreur de rémunération n'était pas de son fait et qu'étant dans une situation de surendettement, il n'est pas en mesure de restituer cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, dépourvue de moyens et tardive, est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, militaire radié des cadres à compter du 26 juin 2013, s'est vu notifier un titre de perception d'un montant de 11 055,26 euros le 3 juin 2015, en raison d'un trop-perçu de rémunération. Par un courrier du 14 avril 2016, M. B a formé un recours auprès du comptable public contre cette décision. Le 6 août 2018, la direction générale des finances publiques de la Martinique a notifié au requérant une saisie administrative à tiers détenteur, pour une somme totale de 12 161 euros, dont il a demandé la levée par un courrier du 27 août 2018. Le 7 novembre 2018, la direction générale des finances publiques de la Martinique a de nouveau notifié à M. B une saisie administrative à tiers détenteur, pour le même montant. Par un courrier du 18 novembre 2018, le requérant a demandé la levée de cette mesure. Par une décision du 14 décembre 2018, dont M. B demande l'annulation, le centre expert des ressources humaines et de la solde de l'armée de terre lui a confirmé qu'il était redevable d'un trop-perçu d'un montant de 11 055,26 euros et lui en a demandé le remboursement. 2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. / L'action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil. 4. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. 5. Les seules circonstances, invoquées par M. B, que l'erreur de rémunération à l'origine du trop-perçu litigieux n'ait pas été commise de son fait mais de celui de l'administration, et que, surendetté, il se trouve en difficulté pour payer la somme qui lui est demandée ne sauraient s'opposer à la répétition des sommes qu'il a indûment perçues, en application des dispositions précitées de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a, par la décision contestée du 14 décembre 2018, confirmé qu'il était redevable de ces sommes. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre des armées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, L. C Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1901810_20220705
Données disponibles
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