TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA35 · 4ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_1901813_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2019, le 17 mai et le 28 septembre 2021, Mme H E, représentée par Me Podevin, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA) à lui verser la somme de 426 880,70 € ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser la somme de 421 880,70 € et de condamner le CHBA à lui verser la somme de 5 000 € ; 3°) de mettre à la charge du CHBA la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, MM. et Mmes C, K, F, et B E, représentés par Me Podevin, déclarent reprendre l'instance engagée par Mme H E, décédée le 15 janvier 2020, et demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA) à leur verser la somme de 179 801,33 € ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 179 801,33 € et de condamner le CHBA à lui verser la somme de 5 000 € ; 3°) de mettre à la charge du CHBA la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils reprennent l'instance engagée par Mme E à la suite de son décès le 15 janvier 2020 ; - sur la responsabilité : - à titre principal, le CHBA a commis une faute technique de nature à engager sa responsabilité ; - à titre subsidiaire, Mme E a été victime d'un aléa thérapeutique de nature à justifier l'engagement de la solidarité nationale ; - le CHBA a méconnu son obligation d'information ; - sur les préjudices : - en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : - s'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires : frais de médecin conseil : 450 € ; frais de déplacement : 2 284,98 € ; frais d'assistance par tierce personne 10 500 € ; perte de gains professionnels actuels : 14 900 € ; - s'agissant des préjudices patrimoniaux permanents : frais d'assistance par tierce personne : 45 690 € ; perte de gains professionnels futurs : 25 184,52 € ; incidence professionnelle : 20 000 € ; - en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : - s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire : 2 741,83 € ; souffrances endurées : 5 000 € ; préjudice esthétique temporaire : 500 € ; préjudice d'impréparation : 5 000 € - s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent : 45 000 € ; préjudice esthétique permanent : 3 000 € ; préjudice d'agrément : 5 000 €. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2020, le 21 juin et le 29 septembre 2021, le CHBA, représenté par Me Maillard, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - aucune faute ne lui est imputable ; - la section du nerf récurrentiel présente un taux d'incidence sur l'aphonie qu'il y a lieu d'évaluer à 50 % ; - sur les préjudices : - il y a lieu de réduire à de plus justes proportions les préjudices suivants : frais de déplacement : 804,19 € ; perte de gains professionnels actuels : 2 825 € ; déficit fonctionnel temporaire : 1 549,73 € ; souffrances endurées : 2 600 € ; déficit fonctionnel permanent : 21 215,80 € ; préjudice esthétique permanent : 1 200 € ; préjudice d'agrément : 2 000 € ; - il y a lieu de rejeter les préjudices suivants : frais de médecin conseil ; frais de santé actuels et futurs ; frais d'assistance par tierce personne actuels et futurs ; perte de gains professionnels futurs ; incidence professionnelle ; préjudice d'impréparation ; - sur les demandes de la société Sofaxis et de l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) La maison de retraite du bois joli : - les créances sont prescrites ; - elles ne présentent pas de lien avec la prise en charge de Mme E au sein du CHBA ; - sur les demandes de la caisse des dépôts et consignation : il y a lieu de réduire à de plus justes proportions ces créances. Par des mémoires, enregistrés le 18 janvier 2020, le 21 juin et le 30 septembre 2021 ainsi que le 21 septembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) demande au tribunal : 1°) à titre principal, de le mettre hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les préjudices de Mme E. Il fait valoir que : - à titre principal : les conditions d'engagement de la solidarité nationale ne sont pas remplies ; - à titre subsidiaire : - il y a lieu de réduire à de plus justes proportions les préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire : 1913,25 € ; souffrances endurées : 2 734 € ; déficit fonctionnel permanent : 16 405 € ; préjudice esthétique permanent : 363 € ; préjudice d'agrément : 130 € ; - il y a lieu de rejeter les préjudices suivants : frais de santé actuels et futurs ; frais divers ; frais d'assistance par tierce personne actuels et futurs ; perte de gains professionnels actuels et futurs ; préjudice esthétique temporaire ; incidence professionnelle. Par un courrier enregistré le 10 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère fait savoir qu'elle n'entend pas intervenir dans le cadre de la présente instance. Par des mémoires, enregistrés le 18 juin, le 22 septembre et le 4 novembre 2021, la société Sofaxis et l'EHPAD la maison de retraite du bois joli, représentés par Me Tanton, demandent au tribunal : 1°) de faire droit aux conclusions de la requête n° 1901813 ; 2°) de condamner le CHBA à lui verser la somme de 215 730,73 € ; 3°) de mettre à la charge du CHBA la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le CHBA a commis des fautes dans la prise en charge de Mme E ; - sur les préjudices : salaires versés à Mme E : 137 517,51 € ; charges patronales : 78 213,22 €. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations demande au tribunal : 1°) de condamner le CHBA à lui verser la somme de 42 951,50 € ; 2°) de mettre à la charge du CHBA la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est subrogée dans les droits de la victime ; - la créance est constituée par pension d'invalidité anticipée d'un montant de 42 951,50 €. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dayon, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Gasmi, représentant le centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray. Considérant ce qui suit : 1. L alors âgée de 44 ans, a été hospitalisée du 22 au 25 octobre 2009 au CHBA en raison d'une lobo-isthmestomie thyroïdienne. S'interrogeant sur les conditions de sa prise en charge par le CHBA, H E a saisi d'une part la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) de la région Bretagne le 18 janvier 2011 et, d'autre part, le juge des référés du tribunal aux fins de désigner un expert. Par une décision du 18 mars 2011, la CCI de la région Bretagne a ordonné la réalisation d'une expertise confiée au docteur A, spécialiste en oto-rhino-laryngologie (ORL). Le rapport a été déposé le 4 janvier 2012. Par une ordonnance n° 1100528 du 22 mars 2011, le juge des référés a ordonné la réalisation d'une expertise confiée au docteur I, spécialiste en ORL. Par une ordonnance n° 11NT01023 du 3 septembre 2012, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'ordonnance n° 1100528 du 22 mars 2011 du juge des référés du tribunal et rejeté la requête de H E. Par un avis du 26 avril 2012, la CCI de la région Bretagne s'est prononcée en faveur de l'engagement de la responsabilité du CHBA. Par une ordonnance n° 1602250 du 17 octobre 2016, le juge des référés du tribunal a condamné le CHBA à verser une provision de 10 000 € à H E et de 1 737,55 € à la CPAM du Finistère. Par un courrier daté du 16 janvier 2019, reçu le 22 janvier 2019, H E a adressé au CHBA une demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, H E demande au tribunal de condamner le CHBA à les indemniser des conséquences dommageables de la prise en charge par cet établissement. Sur la recevabilité des conclusions à fin de reprise d'instance par MM. et Mmes E : 2. Il résulte d'un acte établi par Me Morteveuille-Fleury, notaire à Questembert, le 9 juin 2020 que MM. et Mmes C, K, F, et B E sont les héritiers de H E, auteur de la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 1901813, aujourd'hui décédée. Ainsi MM. et Mmes C, K, F, et B E sont recevables à reprendre l'instance engagée de son vivant par H E. Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHBA : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 4. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. 5. Il n'est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. 6. Il résulte de l'instruction que si le CHBA soutient que H E a présenté une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée par une décision du directeur du CHBA du 30 novembre 2010, notifiée le 4 décembre 2010, il ne produit pas la demande en cause de sorte qu'il n'est pas établi que H E a présenté une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait imputé au CHBA. En outre, le CHBA n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la demande du 16 janvier 2019 tend à la réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur que celui invoqué dans la demande rejetée par la décision du 4 décembre 2010, ne sont pas nés, ne se sont pas aggravés et n'ont pas été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à cette décision. Par suite, la requête n'est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le CHBA doit être écartée. Sur la responsabilité : En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 8. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports des docteurs A et I, spécialistes en ORL, que H E s'est vu diagnostiquer un nodule thyroïdien puis, le 5 septembre 2009, un micronodule. H E a subi une intervention de lobo-isthectomie droite le 22 octobre 2009 au CHBA. Il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu d'intervention cité par les rapports d'expertise, que le chirurgien a, au cours de l'intervention, constaté visuellement une section partielle du nerf récurrent. En outre, il résulte de l'instruction qu'au décours immédiat de l'intervention, H E a ressenti une modification de sa voix qui s'est aggravé par la suite. En outre, il résulte de l'instruction que lors de la consultation du 24 novembre 2009, le chirurgien ayant opéré H E a confirmé le diagnostic de section partielle du nerf récurrent et constaté une paralysie récurrentielle avec hypomobilité de la corde vocale droite à l'issue d'une fibroscopie. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du Dr I qui renvoie au rapport du conseil national de la société française d'ORL établi en 2008, que la paralysie récurrentielle constitue une complication directement imputable à l'intervention chirurgicale, de sorte qu'elle est susceptible de survenir en l'absence de geste médical fautif lors de lobo-isthectomie. Si M. E et autres s'approprient les conclusions des rapports d'expertise pour faire valoir que l'intervention n'a pas été menée d'une manière conforme aux règles de l'art dès lors qu'une section du nerf récurrent a été constatée visuellement au cours de l'intervention, ce qui impliquait une section de taille importante, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que la section a été causée par un geste technique non maîtrisé. Dès lors, le moyen tiré de ce que le CHBA a entaché sa prise en charge de H E le 22 octobre 2009 d'un geste technique non maîtrisé de nature à engager sa responsabilité doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. 10. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question. 11. Il résulte de l'instruction que si le CHBA fait valoir que H E a bénéficié d'une information sur les risques de l'intervention lors d'une consultation pré-opératoire ainsi que de la communication d'une feuille d'information du collège français d'ORL qui mentionnait les risques de section paralysie récurrentielle, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer ces allégations. Il résulte toutefois de l'instruction que la réalisation de l'intervention était justifiée par une suspicion importante de nodule cancéreux. En outre, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du Dr A que la chirurgie constituait la seule indication thérapeutique possible compte tenu de la taille du nodule en cause de sorte qu'il n'existait pas d'alternative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des écritures des requérants que H E aurait refusé l'intervention réalisée en cas d'information sur les risques de paralysie récurrentielle. Par suite, au regard l'évolution prévisible de l'état de santé de H E, compte tenu du diagnostic réalisé le 5 septembre 2009, le manquement du CHBA à l'obligation d'information n'a pas fait perdre à H E de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé. En ce qui concerne l'engagement de la solidarité nationale : 12. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24%. / Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois () Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ". 13. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. S'agissant de l'imputabilité du dommage à un acte de diagnostic ou de soin 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la section du nerf récurrentiel a été constatée par le Dr J au cours de l'intervention du 22 octobre 2009. En outre, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que la diminution du volume vocal de H E, qui constitue un symptôme de la paralysie récurrentielle consécutive à la section du nerf récurrentiel a été constatée par celle-ci au décours immédiat de l'intervention et confirmé lors de la consultation de contrôle du 24 novembre 2009. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, que la paralysie récurrentielle droite dont a été victime H E est imputable à l'intervention du 22 octobre 2009, qui constitue un acte de soin au sens des dispositions citées au point 13. S'agissant de la gravité du dommage 15. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertises des docteurs A et I ainsi que de l'avis du professeur G, médecin conseil de H E, que la paralysie récurrentielle droite imputable à l'intervention du 22 octobre 2009 a entrainé un arrêt de travail du 22 octobre 2009 au 19 avril 2011, soit une période de 17 mois et 26 jours. Compte tenu de l'arrêt de travail prévisible en l'absence de complication, d'une durée d'un mois, la complication a entrainé un arrêt temporaire des activités professionnelles d'une durée supérieure à six mois. Par suite, la condition tenant à la gravité est remplie. S'agissant de l'anormalité du dommage 16. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. 17. Il résulte de l'instruction que l'intervention du 22 octobre 2009 a été justifiée afin de procéder à l'exérèse d'un micro nodule thyroïdien en raison de risque important de cancer. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du Dr I qui fait référence au rapport du collège de la société française d'ORL établi en 2008 que le risque de paralysie récurrentielle liée à une lobo-isthectomie thyroïdienne est évalué entre à 3,2 %. Par suite, les conséquences de l'acte médical à l'origine du dommage subi présentant une probabilité faible de survenance, elles doivent être regardées comme anormales. 18. Il résulte de ce qui précède que les dommages subis par H E doivent être indemnisés au titre de la solidarité nationale. Sur les préjudices : 19. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c'est-à-dire, en cas de litige, avant qu'une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l'indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Cependant, le préjudice subi par la victime, ayant cessé au moment du décès, doit être évalué à la date de cet événement. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires 20. En premier lieu, il y a lieu de rembourser les requérants des frais du médecin conseil, présent à la réunion d'expertise, ces frais présentant un caractère utile à la solution du litige et dont le montant s'élève à la somme de 450 € selon justificatif. Cette somme sera mise à la charge de l'ONIAM. 21. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise devant la CCI que H E a dû effectuer des déplacements en lien avec son dommage et la procédure d'indemnisation devant la CCI de la région Bretagne. Ainsi, M. E et autres sont fondés à obtenir le remboursement des frais de déplacement que H E a exposés entre le mois de décembre 2009 et le 9 septembre 2015 pour se rendre en consultation de phoniatrie à Rennes à 3 reprises et d'orthophonie à Auray à 9 reprises et au CHRU de Rennes à une reprise. Si M. E et autres font valoir que H E s'est déplacée à Brest dans le cadre des opérations d'expertise réalisées par le Dr I en application de l'ordonnance n° 1100528 du 22 mars 2011, il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 11NT01023 du 3 septembre 2012, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'ordonnance n° 1100528 du 22 mars 2011 du juge des référés du tribunal et rejeté la requête de Mme E tendant à la réalisation d'une expertise au motif que celle-ci ne présentait pas d'utilité compte tenu de l'expertise réalisée devant la CCI de la région Bretagne. Dès lors, il n'y a pas lieu d'indemniser les frais de déplacement en lien avec ces opérations d'expertise. En outre, M. E et autres sont fondés à obtenir le remboursement des frais de déplacement exposés par H E pour se rendre à la réunion d'expertise qui a eu lieu à Saint-Denis le 1er décembre 2011. Compte tenu de la distance qui séparait son lieu de domicile de ces lieux, ainsi que du barème kilométrique applicable pour un véhicule de 7 cv, il y a lieu d'évaluer à 1 429,18 € le montant de ses frais de déplacement pour se rendre aux rendez-vous médicaux et à la réunion d'expertise. 22. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de la CCI de la région Bretagne et du rapport d'expertise du Dr A, que la paralysie récurrentielle dont a été victime H E rendait nécessaire l'assistance par une tierce personne pour réaliser certaines activités en raison de sa faible puissance vocale qui constituait un handicap. Dans ces conditions, il y a lieu d'évaluer le besoin en assistance par tierce personne non spécialisée, ainsi que le retient l'avis de la CCI de la région Bretagne, à 4 heures par semaine du 22 octobre 2009 au 21 septembre 2011, date de consolidation. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM, par application d'un taux horaire de 14 € tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail le dimanche et sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des congés et des jours fériés, à la somme totale de 6 321,10 €. 23. Il résulte de l'instruction que H E exerçait la profession d'aide médico-psychologique au sein de l'EHPAD la maison de retraite du bois joli et a été placée en arrêt de travail du 22 octobre 2009 au 19 avril 2011 puis à mi-temps thérapeutique à compter du 11 avril 2011. Sans la complication, H E aurait toutefois subi un arrêt de travail d'un mois. La perte de gains professionnels imputable à la faute est susceptible de concerner la période du 22 novembre 2009 au 21 septembre 2011, date de consolidation. Il résulte toutefois de l'instruction que les requérants n'ont pas produit d'avis d'imposition pour les revenus perçus par H E pour les années antérieures à 2009, malgré une mesure d'instruction ordonnée en ce sens. Par suite, le préjudice présente un caractère incertain et ne peut être indemnisé. S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents 24. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des rapports d'expertise des Dr A et I et de l'avis de la CCI de la région Bretagne que l'état de santé de H E a nécessité l'assistance par une tierce personne de manière permanente. Par suite, il ne sera pas fait droit à la demande présentée à ce titre. 25. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit les requérants n'ont pas produit, en dépit d'une mesure d'instruction, les avis d'imposition de H E pour les années antérieures à 2009 et postérieures à 2017. Dans ces conditions, le préjudice tiré de la perte de gains professionnels futurs présente un caractère incertain et doit être rejeté. 26. En troisième lieu, l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. 27. Il résulte de l'instruction que postérieurement à sa prise en charge au CHBA, H E a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique du 20 avril 2011 au 19 janvier 2012, puis a été placée en congé de longue maladie puis de longue durée jusqu'au 12 janvier 2015, date à laquelle elle a commencé une activité professionnelle sur un poste adapté d'hôtelière dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. A ce titre, il résulte de l'instruction que l'arrêt de son activité professionnelle a été causé par les complications subies en lien avec l'intervention du 22 octobre 2009, qui a notamment entrainé une dysphonie. En outre, il résulte de l'instruction que H E a cessé son activité professionnelle le 12 mai 2016 en raison de son inaptitude constatée par le docteur D et a demandé le 10 mars 2017 la délivrance d'une pension d'invalidité. Il résulte de ce qui a été dit que les complications subies par H E ont entrainé une augmentation de la pénibilité au travail et l'ont contrainte à abandonner la profession qu'elle exerçait, puis à cesser de manière prématurée toute activité professionnelle. Par suite, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle subie par la victime en l'évaluant à la somme de 5 000 €. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires 28. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de la CCI de la région Bretagne et du rapport d'expertise du Dr A éclairé par le rapport critique du Dr G, médecin conseil de H E que celle-ci a subi un déficit fonctionnel temporaire strictement imputable à l'aléa thérapeutique consécutif à l'intervention du 22 octobre 2009 qu'il y a lieu de fixer de la manière suivante : total les 13 et 14 décembre 2010, de classe II du 22 novembre 2009 au 13 décembre 2010 et du 15 décembre 2010 au 21 septembre 2011. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 875 €. 29. En deuxième lieu, les souffrances ont été évaluées par le Dr A et l'avis de la CCI de la région Bretagne à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 3 000 €. 30. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 1,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 1 000 €. 31. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 10 qu'indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. 32. Il résulte de ce qui a été au point 11 que si la méconnaissance par le CHBA de son obligation d'information n'a pas fait perdre à H E une chance d'éviter de se soustraire au risque qui s'est réalisé, celle-ci a été privée de la possibilité de se préparer à la survenance d'un tel dommage. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'impréparation subie par H E en condamnant le CHBA à lui verser la somme de 2 000 €. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents 33. Il résulte de l'instruction que H E est restée affectée d'un trouble de la phonation et de la déglutition qu'il y a lieu d'évaluer, conformément au rapport d'expertise du Dr A et de l'avis de la CCI de la région Bretagne, à 15 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 21 751 €. 34. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique permanent a été évalué à 1,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 2 000 €. 35. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément subi par H E en raison de l'arrêt de ses activités associatives, justifié par des attestations produites par les requérants, en l'évaluant à la somme de 1 000 €. 36. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner d'une part l'ONIAM à verser aux ayants-droits de H E la somme totale de 42 826,28 € et, d'autre part, de condamner le CHBA à verser à ces mêmes ayant-droits la somme de 2 000 €. 37. Le demandeur qui a obtenu du juge des référés le bénéfice d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doit la reverser en tout ou en partie lorsque le juge du fond, statuant sur sa demande pécuniaire ou sur une demande du débiteur tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, décide que la créance invoquée n'est pas fondée ou qu'elle est d'un montant inférieur au montant de la provision. Il n'est pas établi ni même allégué que les sommes de 10 000 € et de 1 737,55 € reçues en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 17 octobre 2016 n'auraient pas été versées à H E et à la CPAM du Finistère. D'une part, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que le CHBA doit être condamné à verser aux ayant-droits de H E la somme de 2 000 €, il y a lieu d'ordonner la restitution par ceux-ci de la somme de 8 000 € (10 000 - 2 000). D'autre part, dès lors que la méconnaissance de l'obligation d'information par le CHBA n'a pas eu pour conséquence de priver H E de la chance d'éviter la survenance du risque effectivement survenu en l'espèce, mais seulement de la priver de la possibilité de se préparer à cette éventualité, les débours exposés par la CPAM du Finistère ne présentent pas de lien avec la faute commise par le CHBA. Par suite, il y a lieu d'ordonner la restitution de la somme versée par le CHBA à la CPAM du Finistère en exécution de l'ordonnance précitée. Sur les demandes de la société Sofaxis et l'EHPAD la maison de retraite du bois joli et de la Caisse des dépôts et consignations 38. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que la responsabilité du CHBA doit être seulement engagée au titre de la méconnaissance de l'obligation d'information, à l'origine d'un préjudice d'impréparation. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société Sofaxis, l'EHPAD la maison de retraite du bois joli et la Caisse des dépôts et consignations, qui ne présentent pas de lien avec la faute commise par le CHBA, doivent en tout état de cause être rejetés. Sur les frais liés au litige : 39. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société Sofaxis et l'EHPAD la maison de retraite du bois joli et de la Caisse des dépôts et consignations au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 40. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 € à verser à M. E et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser à la succession de L la somme de 42 826,28 €. Article 2 : Sous réserve de l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 17 octobre 2016, la somme versée par le CHBA à H E en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 17 octobre 2016 sera restituée par les ayant-droits de celle-ci dans la limite de 8 000 €. Article 3 : La somme versée par le CHBA à la CPAM du Finistère en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 17 octobre 2016 sera restituée par la CPAM du Finistère. Article 4 : Les conclusions de la société Sofaxis et l'EHPAD la maison de retraite du bois joli sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations sont rejetées. Article 6 : L'ONIAM versera à M. E et autres la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, K, F, et B E, au centre hospitalier Bretagne Atlantique, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, aux caisses primaires d'assurance maladie du Finistère, à la société Sofaxis et à l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes La maison de retraite du bois joli ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le rapporteur, C. Dayon Le président, N. Tronel La greffière, C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA0621 juin 2023
DTA_1903970_20230621TA3523 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_1901813_20230623
CAA3321 décembre 2023
DCA_21BX03353_20231221CAA447 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1901813_20230623