TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA13 · 4ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1901825_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 28 avril 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions présentées par M. A F et Mme D B épouse F, représentés par Me Semmel, dans l'instance enregistrée sous le n° 1901825 tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire modificatif n° PC 013 100 17 P0105 M02 du 7 janvier 2019 accordé à Mme E G par lequel le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a autorisé la modification de l'implantation, des ouvertures, de la toiture et a modifié la surface de plancher du projet initial du permis de construire délivré le 26 janvier 2018, à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence d'introduire une action en démolition devant le juge judiciaire en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans un délai déterminé par le tribunal et sous astreinte qu'il fixera et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté de permis de construire modificatif n° PC 013 100 17 P0105 M02 du 7 janvier 2019 le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a autorisé Mme G à modifier l'implantation des ouvertures, la toiture et la surface de plancher du projet initial du permis de construire délivré le 26 janvier 2018 pour une maison située sur une parcelle cadastrée section AP n° 220, 29 avenue Pierre Barbier à Saint-Rémy-de-Provence.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. Par un jugement du 28 avril 2022, le tribunal a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune était fondé. Le tribunal, après avoir constaté l'absence d'autre moyen, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité des arrêtés attaqués et a imparti à la pétitionnaire et à la commune un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour justifier de la régularisation du permis de construire.
4. Il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire n'a pas justifié avoir obtenu un permis de construire régularisant le permis du 7 janvier 2019. Par conséquent, les vices affectant ce permis n'ont pas été régularisés alors que le délai de quatre mois imparti par le jugement avant dire droit du 28 avril 2022 est expiré.
5. Il s'ensuit que le permis de construire modificatif du 7 janvier 2019 doit être annulé.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence une somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le permis de construire du 7 janvier 2019 est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Rémy-de-Provence versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros à M. et Mme F.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme D F, à Mme E G et à la commune de Saint-Rémy-de-Provence.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvage, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. CLe président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°1901825Avocats intervenants
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TA1317 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1901825_20221017
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2022
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_1901825_20221017