TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA06 · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1901831_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 22 décembre 2019 sous le numéro 1901831, M. B A, représenté par Me Fabre, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 22 février 2019, portant retrait de son titre de circulation aéroportuaire et de son habilitation pour l'accès à la zone réservée de l'aéroport de Nice ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer à nouveau un titre de circulation aéroportuaire et une habilitation pour l'accès à la zone réservée de l'aéroport de Nice, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché : - d'une incompétence de son signataire faute de délégation régulière ainsi que d'une incompétence négative (l'auteur de l'acte attaqué s'est cru à tort en situation de compétence liée) ; - d'une insuffisance de motivation ; - d'une méconnaissance de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile (dès lors que le titre de circulation aéroportuaire ne peut être retiré que postérieurement au retrait de l'habilitation pour l'accès à la zone réservée de l'aéroport de Nice) ; - et d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre 2019 et 27 janvier 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors qu'aucun moyen de celle-ci n'est fondé. Par ordonnance du 27 avril 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code des transports ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Fabre, pour le requérant, et de Me Claisse, pour le conseil national des activités privées de sécurité ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 6342-2 du code des transports : " L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. () ". Aux termes de l'article L. 6342-3 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente. / La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. () ". Aux termes de l'article L. 6342-4 du même code : " () Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. ". Aux termes de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile : " I. L'accès des personnes autres que celles mentionnées au II en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1 est soumis à la possession d'une habilitation. ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du même code : " I. () L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. () II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ". Et aux termes de l'article R. 231-3-3 du même code : " I.- Sauf pour les personnes visées au III de l'article R. 213-3-1, la délivrance du titre de circulation prévu dans les règlements de l'Union européenne relatifs à la sûreté est subordonnée à la justification de l'habilitation prévue à l'article R. 213-3. / Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de l'habilitation ni la durée prévisible de l'activité en zone de sûreté à accès réglementé de son bénéficiaire. Il est restitué lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies. () ". 2. M. B A, salarié de la société Securitas en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire, a bénéficié d'une habilitation d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Nice Côte d'Azur, régulièrement délivrée par le préfet des Alpes-Maritimes et valable jusqu'au 20 novembre 2021, ainsi que d'un titre de circulation aéroportuaire, également régulièrement délivré et valable jusqu'au 31 octobre 2021. Par une décision du 12 février 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu pour une durée d'un mois son habilitation d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport. Par un arrêté en date du 22 février 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a pris une décision de retrait de l'habilitation en cause de M. A, ainsi que de son titre de circulation aéroportuaire. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer à nouveau une habilitation pour l'accès à la zone réservée de l'aéroport ainsi qu'un titre de circulation aéroportuaire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signée par M. D C, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 octobre 2017 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit dès lors être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise le code des transports et le code de l'aviation civile et fait mention des faits reprochés au requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen soulevé et tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme non fondé. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes se serait estimé en compétence liée pour prendre la mesure litigieuse. 6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes, en procédant par le même acte aux retraits de son habilitation d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Nice Côte d'Azur ainsi que de son titre de circulation aéroportuaire, aurait commis une erreur de droit, ce moyen n'est pas davantage fondé, dès lors que les dispositions précitées, dont il se prévaut, de l'article R. 231-3-3 du code de l'aviation civile, qui prévoient que la délivrance du titre de circulation est subordonnée à la justification de l'habilitation, ne prohibent nullement que le retrait de l'habilitation et celui du titre de circulation soient concommitants. Il ressort de surcroit des pièces du dossier que l'habilitation délivrée au requérant avait fait l'objet d'une suspension préalable à l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 7. Enfin, en cinquième lieu, la décision de retrait litigieuse a été prise au motif que le requérant, qui reconnait les faits, a récupéré six cartouches de cigarettes achetées par un membre de sa famille au duty-free de l'aéroport de Nice Côte d'Azur et a tenté de les introduire sur le territoire français, en empruntant un cheminement de nature à éviter les contrôles de douane effectués à l'arrivée des vols. D'une part, c'est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a pu considérer ces agissements comme incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. La circonstance qu'ils aient été commis alors que l'intéressé n'était pas en fonctions est à cet égard sans incidence. D'autre part, et nonobstant la circonstance, alléguée par le requérant, qu'il aurait donné toute satisfaction à son employeur et qu'il n'avait pas l'intention de se livrer à un commerce des cigarettes ainsi détenues, le simple fait d'avoir commis les agissements susmentionnés est de nature à justifier la mesure prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est pas fondé et doit dès lors être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé B. Le Guennec La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, par délégation, La greffière, C. Albu
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CAA5426 avril 2022
DCA_19NC03305_20220426TA0620 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1901831_20221020
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1901831_20221020
Données disponibles
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