TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1901838_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, - et les observations de Me Amela-Pelloquin représentant Mme A et de Me Juilles représentant la commune de Paslières. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est propriétaire d'une maison d'habitation située 11 route de Vichy à Paslières (Puy-de-Dôme). En juillet 2017, des travaux d'aménagement de la route départementale n° 906, qui borde cette maison, ont été réalisés. Mme A, estimant subir des désordres résultant de la réalisation de ces travaux, a sollicité de la commune de Paslières et du département du Puy-de-Dôme, par courriers de son avocate en date du 7 juillet 2019, la réparation des préjudices subis. Elle demande, aux termes de sa requête introductive d'instance, l'annulation des courriers du 23 juillet 2019 et du 30 août 2019 par lesquels les assureurs respectifs du département du Puy-de-Dôme et de la commune de Paslières ont refusé de faire droit à ses demandes indemnitaires présentée par courriers du 7 juillet 2019. Toutefois, et ainsi que le fait valoir la requérante dans son mémoire en réplique, aux termes duquel elle ne demande plus l'annulation de ces décisions, que ces courriers, à supposer même qu'ils puissent être regardés comme des refus de la personne publique, ou, a fortiori, les décisions implicites par lesquelles la commune de A et le département du Puy-de-Dôme ont implicitement rejeté les demandes indemnitaires préalables présentées par Mme A, ont eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire. Par suite, Mme A doit seulement être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, de condamner ces collectivités à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la réalisation des travaux d'aménagement de la route départementale n° 906, d'autre part, de les enjoindre de faire réaliser des travaux de mise en œuvre d'un système efficace d'évacuation des eaux de pluies ruisselant sur le trottoir desservant sa propriété afin qu'elles n'atteignent pas le mur et la porte d'entrée de son habitation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions indemnitaires et les conclusions aux fins d'injonction : 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. En cas de dommage accidentel causé à des tiers par une opération de travaux publics, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, soit au maître de l'ouvrage, soit à l'entrepreneur, soit à l'un et à l'autre in solidum. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 3. Mme A soutient que, depuis la réalisation des travaux d'aménagement de la route départementale n° 906 réalisés en juillet 2017, des eaux ruissellent depuis la route et le trottoir créé en dévers sous sa porte d'entrée, causant l'inondation de son salon, de l'humidité ainsi que des fissurations. Elle soutient également que, depuis la réalisation de ces travaux, elle est désormais privée de la possibilité de stationner son véhicule devant sa maison d'habitation. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que les travaux litigieux ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du département du Puy-de-Dôme, à la demande de la commune de Paslières, pour sécuriser et mettre aux normes la portion litigieuse de la route départementale n° 906, qui traverse le bourg de la Croix Saint Bonnet, en portant à six mètres la largeur de la chaussée entre deux trottoirs et l'installation de plateaux surélevés avec passages piétons à chaque extrémité. Ces travaux ont eu pour effet de créer, devant la porte d'entrée de la maison d'habitation de Mme A, un trottoir d'environ 15 centimètres de hauteur par rapport au niveau de la chaussée. S'il résulte de l'instruction, en particulier du constat d'huissier établi le 21 mars 2018 à la demande de Mme A, que ce trottoir est en pente et penche en direction de sa propriété, il résulte de l'instruction qu'avant la création de cet ouvrage, l'espace entre la chaussée de la voirie départementale et la porte d'entrée de sa maison d'habitation, constitutif d'un accotement affleurant la voirie, présentait également le même profil en légère déclivité. Il résulte également de l'instruction que ces travaux ont permis la réalisation d'un réseau de collecte des eaux pluviales avec la mise en place de bordures de trottoirs et d'avaloirs à grille permettant de collecter les eaux de ruissellement de la chaussée, de sorte que ces eaux ne s'écoulent plus en direction de la canalisation qui longe le mur de la maison d'habitation de Mme A. Par ailleurs, si la requérante insère des photographies non datées d'un sol carrelé présentant des flaques d'eau, cette seule photographie ne permet pas d'établir que, depuis la réalisation des travaux litigieux, elle subit effectivement des infiltrations d'eau ruisselant sous la porte d'entrée de sa maison d'habitation lors d'épisodes pluvieux importants. 5. D'autre part, si Mme A soutient également qu'elle a constaté la présence de tâches d'humidité sur le crépi extérieur de sa maison d'habitation, et des décollements de papier-peint en raison de l'humidité de son habitation, les seules photographies produites par l'intéressée ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de causalité direct existant entre ces désordres et les travaux réalisés en juillet 2017 alors, en outre, qu'il résulte de l'instruction que Mme A s'est rapprochée, dès 2014, soit trois ans avant les travaux litigieux, des services du département et de la commune pour leur faire part d'un problème lié aux infiltrations d'eau dans le sous-sol de son habitation et de remontées d'humidité dans les murs. Si elle fait également valoir qu'elle a constaté l'apparition de fissures depuis la réalisation des travaux en juillet 2017, en se référant en particulier à la présence d'une fissure verticale sur toute la hauteur de la façade de sa maison d'habitation, il résulte des mentions non contestées d'un rapport d'expertise établi le 12 juin 2018 pour l'assureur de la commune de Paslières, que cette fissure correspond à la jonction de deux bâtiments non solidarisés présente avant la réalisation des travaux et qui n'aura de cesse d'évoluer. 6. Enfin, Mme A soutient que les travaux publics engagés en juillet 2017 la privent désormais de la possibilité de stationner un véhicule devant la porte d'entrée donnant sur la route départementale n° 906. Toutefois, si elle fait valoir qu'elle stationnait auparavant son véhicule sur le côté de la chaussée, aucun droit au stationnement ne lui était conféré, l'accotement de la chaussée d'une voirie routière n'étant pas affecté à l'usage de stationnement de véhicule. Ainsi, elle n'établit pas davantage l'existence d'un lien de causalité entre les travaux et l'ouvrage litigieux et les préjudices qu'elle allègue. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni de faire application des articles R. 622-1 et R. 625-2 du code de justice administrative, que Mme A n'est pas fondée à demander la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi en raison des travaux d'aménagement de la route départementale n° 906, ni qu'il soit fait injonction au département du Puy-de-Dôme et à la commune de Paslières de procéder au travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres qu'elle a constatés. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Paslières et du département du Puy-de-Dôme la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Paslières ainsi qu'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le département du Puy-de-Dôme. D E C I D E: Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera les sommes respectives de 800 euros à la commune de Paslières et au département du Puy-de-Dôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département du Puy-de-Dôme et à la commune de Paslières. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, L. C La présidente, C. COURRET La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_1901838_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel