TA353ème Chambre3ème ChambreDésistementCitée 4×
TA35 · 3ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_1901842_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2019, M. A B, représenté par Me Labrunie (cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet de la demande de reconnaissance et d'indemnisation qu'il a présentée pour obtenir réparation des préjudices qu'il a subis, consécutifs à son exposition aux rayonnements ionisants durant les essais nucléaires français dans le Pacifique ; 2°) de condamner le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser, en réparation de ses préjudices, une somme totale de 225 081 euros, assortie des intérêts à compter du 10 juin 2015, date de sa demande d'indemnisation, avec capitalisation de ces intérêts ; 3°) dans l'hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise médicale sur l'évaluation du dommage corporel consécutif à sa pathologie imputable à l'exposition aux rayonnements ionisants, de mettre les frais d'expertise à la charge du CIVEN ; 4°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions permettant de bénéficier de la présomption de causalité instituée par la loi du 5 janvier 2010 sont remplies ; le CIVEN ne démontre pas que cette présomption devrait être renversée ; - il a droit à l'indemnisation intégrale des préjudices résultant de sa pathologie radio-induite. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de prendre acte de son acceptation de la proposition d'indemnisation du CIVEN datée du 3 octobre 2022, d'un montant de 117 626 euros ; 2°) à titre principal, de condamner le CIVEN à majorer le montant de l'indemnisation des intérêts légaux de retard à compter de la date de la demande d'indemnisation de ses préjudices, soit le 10 juin 2015, avec capitalisation des intérêts échus ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le CIVEN à majorer le montant de l'indemnisation des intérêts légaux de droit à compter de la date de réception de sa requête par le tribunal ; 4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le CIVEN lui a adressé une décision expresse favorable après réexamen de sa demande, le 7 mars 2022 ; - après qu'un expert a été désigné et a rendu son rapport, le CIVEN lui a adressé une proposition d'indemnisation d'un montant de 117 626 euros, le 3 octobre 2022, qu'il a acceptée le 10 octobre 2022 ; - dans la mesure où il a été contraint de saisir le tribunal d'une requête, il demande la condamnation du CIVEN à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - il sollicite en outre la condamnation du CIVEN à majorer l'indemnisation versée des intérêts légaux à compter de la date de sa demande d'indemnisation, soit le 10 juin 2015, avec capitalisation des intérêts échus à compter du 10 juin 2016. Par des mémoires, enregistrés les 28 mai 2019, 26 janvier 2022, 8 mars 2022, et 6 février 2023, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet des conclusions du requérant tendant à sa condamnation au paiement des intérêts de droit sur l'indemnité qui lui est due, à titre subsidiaire, à la fixation au 7 mars 2022 de la date à partir de laquelle doivent être appliqués ces intérêts moratoires, et, enfin, au rejet de la demande formulée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision d'indemnisation du 7 mars 2022 fait uniquement suite à la décision n°2021-955 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil constitutionnel ; - les intérêts moratoires ne doivent être versés que lorsqu'une décision de justice a été rendue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le CIVEN ayant accordé l'indemnisation demandée avant que n'intervienne un jugement du tribunal dans l'instance en cours ; - l'acceptation de l'offre d'indemnisation adressée au requérant le 3 octobre 2022 vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours ; - s'il devait être condamné à verser des intérêts, ceux-ci ne sauraient être appliqués avant la date du 7 mars 2022, date de la décision d'accord n°9423. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 ; - la loi n°2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 ; - le décret n°2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation : 1. Aux termes de l'article 6 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. ". Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. ". L'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit. ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a décidé de faire droit à la demande d'indemnisation de M. B en diligentant une expertise permettant d'évaluer les préjudices subis par celui-ci et de faire une offre d'indemnisation. Après qu'un expert a été désigné et a rendu son rapport, il a adressé à l'intéressé une proposition d'indemnisation d'un montant de 117 626 euros, le 3 octobre 2022. Un protocole transactionnel a été signé le 10 octobre 2022, produit à l'instance par le requérant, par lequel celui-ci " reconnaît que ladite offre vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil " et " renonce irrévocablement, en conséquence, à toute action juridictionnelle en cours ou future contre l'Etat visant à la réparation des mêmes préjudices consécutifs aux essais nucléaires français. ". 3. Par application des dispositions citées au point 1, la signature de ce protocole, dont il n'est pas contesté qu'il a été exécuté, vaut désistement par le requérant de son action. Si M. B sollicite néanmoins l'octroi des intérêts au taux légal sur la somme de 117 626 euros qui lui a été allouée, ces intérêts font partie intégrante des préjudices dont l'intéressé a accepté l'indemnisation dans le cadre transactionnel et ne peuvent donc faire l'objet d'une demande juridictionnelle. Il en va de même de la capitalisation de ces intérêts. Dès lors, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, y compris en ce qu'elles portent sur les intérêts moratoires. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de son action tendant à l'annulation de la décision du CIVEN rejetant sa demande d'indemnisation et à l'octroi d'une indemnité assortie d'intérêts. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre des armées et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président-rapporteur, signé G.-V. Vergne L'assesseur le plus ancien, signé M. Thalabard La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1901842_20230420