TA141ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA14 · 1ère chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_1901858_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2019, la communauté d'agglomération le Cotentin, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a fixé le montant de sa dotation globale de fonctionnement à 1 095 859 euros au titre de l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la ministre de lui verser un montant de 3 011 020 euros au titre de la dotation globale de fonctionnement pour l'année 2019, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la ministre de procéder à un nouveau calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'année 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 21 mai 2019 a été adopté par une autorité incompétente ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'aucun avis du comité des finances locales n'a été recueilli préalablement à son adoption ; - la dotation globale de fonctionnement attribuée étant nécessairement calculée en fonction des dotations attribuées au titre de l'année 2017, la requérante est recevable à exciper de l'illégalité de la décision d'attribution de l'année 2017 dès lors que celle-ci n'est pas définitive et peut faire l'objet d'une demande de révision ; - l'arrêté en litige est entaché d'illégalité dès lors que la dotation attribuée au titre de l'année 2017, qui n'intègre pas le coefficient d'intégration fiscal de la commune nouvelle de La Hague, a méconnu les dispositions de l'article L. 5211-32-1 du code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté en litige est entaché d'illégalité dès lors que la dotation attribuée au titre de l'année 2017, qui n'intègre pas le potentiel fiscal de la commune nouvelle de la Hague, a méconnu les dispositions de l'article L. 5211-30 du même code ; - l'arrêté en litige est illégal dès lors que la dotation attribuée au titre de l'année 2017 a intégré, dans son calcul, un double prélèvement de la contribution au redressement des finances publiques pérennisée au sein de la dotation de consolidation des communes nouvelles et prélevée à nouveau sur la dotation globale de fonctionnement de la requérante, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales ; - ce double prélèvement, qui méconnaît les dispositions de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, entraîne un dépassement des quotas de prélèvement prévus au même article, ainsi qu'une rupture d'égalité devant les charges publiques. La requête a été communiquée au préfet de la Manche qui n'a pas produit d'observations en défense. Une mise en demeure a été adressée le 20 avril 2021 au préfet de la Manche. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cheylan, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Dugué, représentant la communauté d'agglomération du Cotentin. Le préfet de la Manche n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. La communauté urbaine de Cherbourg en Cotentin, devenue commune nouvelle le 1er janvier 2016, et la communauté de communes de La Hague, devenue commune nouvelle le 1er janvier 2017, ont intégré la communauté d'agglomération du Cotentin. Cette communauté d'agglomération est le résultat de la fusion de neuf établissements publics de coopération intercommunale et de l'extension à ces deux communes nouvelles. Par un arrêté du préfet de la Manche du 4 novembre 2016, la communauté d'agglomération du Cotentin a été créée le 1er janvier 2017, soit le même jour que la création et l'intégration de la commune nouvelle de La Hague. Par un arrêté du 21 mai 2019, publié au Journal Officiel de la République française le 13 juin 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a fixé la dotation d'intercommunalité réservée à la communauté d'agglomération du Cotentin à 1 095 859 euros. Par sa requête, la communauté d'agglomération du Cotentin demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 23 juillet 2015 portant nomination d'un directeur à l'administration centrale du ministère de l'intérieur : " M. A B, préfet de la Corrèze, est nommé directeur général des collectivités locales à l'administration centrale du ministère de l'intérieur à compter du 25 août 2015. Il sera placé en position de service détaché ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2019 portant cessation de fonctions du directeur général des collectivités locales : " Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur général des collectivités locales exercées par M. A B, préfet, à compter du 15 juillet 2019. Il sera appelé à de nouvelles fonctions ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été adopté le 29 mai 2019 et publié au Journal Officiel de la République Française le 13 juin 2019. Cette décision a été prise par M. B, directeur général des collectivités locales à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, alors en fonction et qui avait reçu délégation de compétence en vue de prendre tout acte relevant de la compétence du ministre concerné. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales, alors applicable : " Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement. / Il fixe, le cas échéant, le montant de la dotation forfaitaire dans les conditions prévues aux articles L. 2334-7 et L. 2334-7-1 et détermine la part des ressources affectées aux dotations mentionnées aux articles L. 1211-5, L. 1613-5, L. 2334-13, L. 3334-4 et L. 4332-8 ainsi que les sommes mises en réserve et les abondements mentionnés à l'article L. 3335-2. / Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire () ". 5. La requérante soutient que la décision en litige a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, le comité des finances locales n'ayant pas été préalablement saisi pour avis en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, il ne résulte pas de ces dispositions, qui ne visent pas la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, que l'autorité administrative soit tenue de saisir le comité des finances locales pour avis préalablement à l'adoption de la décision en litige. 6. En dernier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 7. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération du Cotentin, par un recours hiérarchique exercé auprès du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, a demandé le retrait de l'arrêté du 29 mai 2019 en tant qu'il porte décision individuelle d'attribution de sa dotation globale de fonctionnement pour l'année 2019. Elle expose que cette décision est nécessairement illégale dès lors qu'elle se fonde, pour son calcul, sur le montant de la dotation globale de fonctionnement attribuée pour l'année 2017 et elle-même illégale. Toutefois, si le montant de la dotation d'intercommunalité attribuée en 2017 est pris en compte dans le calcul de la dotation d'intercommunalité attribuée au titre de l'année 2019, en particulier au titre des mécanismes de minimum garanti et de plafonnement institués pour modérer la variation annuelle des attributions, l'arrêté attaqué n'est pas une mesure d'application de l'arrêté du 19 mai 2017 portant attribution individuelle de la dotation globale de fonctionnement pour l'année 2017. Cet arrêté du 19 mai 2017 ne constitue pas la base légale de l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 19 mai 2017, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par la communauté d'agglomération du Cotentin doivent être rejetées. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la communauté d'agglomération du Cotentin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Cotentin est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d'agglomération du Cotentin et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023 Le président-rapporteur, Signé F. CHEYLAN L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZ La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 septembre 2023
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Référence
DTA_1901858_20230915
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