TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1901860_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 23 octobre 2019 et le 27 octobre 2020, Mme B C épouse A et la société par actions simplifiées HALP, représentées par Me Choppin Haudry de Janvry, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Condat-sur-Vienne a refusé de leur délivrer les récépissés de deux déclarations de mutation de deux licences de catégorie IV ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Condat-sur-Vienne de délivrer ces récépissés sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Condat-sur-Vienne une somme de 2 000 euros au bénéfice de Mme C, et de 2 000 euros au bénéfice de la société HALP en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - saisi d'une déclaration de mutation d'une licence IV, le maire est tenu de délivrer un récépissé et ne dispose d'aucun pouvoir d'instruction ; en refusant de délivrer ce récépissé, le maire a méconnu les articles L. 3332-3 et L. 3332-4 du code de la santé publique ; - le refus de délivrer les récépissés sollicités est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2020, la commune de Condat-sur-Vienne, représentée par Me Clerc, conclut au rejet de la requête comme infondée et à ce que soit mise à la charge de la société HALP et de Mme A solidairement, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les deux débits de boissons pour lesquels la délivrance d'un récépissé a été sollicitée sont déjà exploités par une autre société ; une procédure juridictionnelle est en cours. Par une ordonnance du 4 mars 2021, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 8 avril 2021 à 17h00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique, - les observations de Me Sissoko, substituant Me Choppin, représentant la société HALP et Mme A, et les observations de Me Clerc, représentant la commune de Condat-sur-Vienne. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Mme A est devenue propriétaire en 2017 d'un ensemble immobilier comprenant une discothèque exploitée par la société 3 Productions, qui bénéficie à cette fin d'un bail conclu pour une durée de neuf ans à compter du 30 avril 2015. La société 3 productions a par ailleurs conclu, en avril 2015, une convention de prêt à usage par laquelle les licences de catégories I et IV attachées aux lieux ont été mises à sa disposition par sa propriétaire de l'époque dans le cadre d'un commodat. Par un acte sous seing privé du 29 juin 2017, Madame A a acquis les deux licences IV exploitées par la société 3 Productions sous l'enseigne " Le Komplex ". Le 29 août 2019, Mme A et la société HALP ont déposé deux déclarations de mutation en vue de l'exploitation de ces deux licences de catégories IV sous l'enseigne " Le Komplex ". Par un courrier du 5 septembre 2019, le maire de la commune de Condat-sur-Vienne leur a indiqué qu'il avait saisi le préfet de la Haute-Vienne afin qu'il lui indique la démarche à suivre dans ce dossier. Mme A et la société HALP sollicitent l'annulation de cette décision par laquelle le maire de la commune de Condat-sur-Vienne doit être regardé comme ayant refusé la délivrance des récépissés correspondant à ces deux déclarations de mutation de licence de catégorie IV. 2. Aux termes de l'article L. 3332-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l'alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant : / 1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ; / 2° La situation du débit ; / 3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ; / 4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir ; / 5° Le permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l'article L. 3332-1-1. / La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé. / Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au représentant de l'Etat dans le département ". Aux termes de l'article L. 3332-4 du même code : " Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boisson vendant de l'alcool à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit nouveau. () / Cette déclaration est reçue et transmise dans les mêmes conditions. / Une translation d'un lieu à un autre doit être déclarée quinze jours au moins à l'avance, dans les mêmes conditions ". Aux termes de l'article L. 3332-2 du même code : " L'ouverture d'un nouvel établissement de 4e catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l'article L. 3334-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'intervention du maire, qui, en ce domaine, agit en qualité d'agent de l'Etat, doit se borner à constater l'accomplissement de la formalité de déclaration d'ouverture d'un débit de boissons, de mutation dans la personne de son propriétaire ou de son gérant ou de translation d'un lieu à un autre qui lui est présentée et à en délivrer un récépissé, sans examen de la capacité du déclarant, de la situation du débit ou de la régularité de l'opération envisagée et à en transmettre copie intégrale au représentant de l'Etat dans le département. S'il appartient, le cas échéant, au préfet de faire usage après l'ouverture, la mutation ou la translation du débit de boissons, de ses pouvoirs de police administrative lorsque la situation le justifie, il n'appartient en revanche pas au maire ni, par suite, au préfet, de s'opposer à l'opération envisagée avant sa réalisation. 4. Pour refuser de délivrer les récépissés correspondant aux deux déclarations de mutation de licences de catégorie IV déposées le 29 août 2019 par Mme A et la société HALP, le maire s'est fondé sur l'existence d'un litige d'ordre privé opposant les requérantes et le gérant actuel de l'établissement dont l'exploitation rend nécessaire les licences de catégorie IV faisant l'objet de ces déclarations de mutation. Toutefois, le maire, à qui il appartenait de se borner à constater l'accomplissement de la formalité de déclaration de mutation qui lui était présentée et à en délivrer récépissé, sans examen de la capacité du déclarant, de la situation du débit, ou de la régularité de l'opération envisagée, ne pouvait se fonder sur un tel motif pour refuser de délivrer les deux récépissés correspondant aux déclarations faites le 29 août 2019. Par suite, Mme A et la société HALP sont fondées à soutenir que le maire de la commune de Condat-sur-Vienne a entaché son refus de délivrer les récépissés correspondant aux déclarations déposées le 29 août 2019 d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 3332-3 et L. 3332-4 du code de la santé publique. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A et la société HALP sont fondées à demander l'annulation de la décision du maire de la commune de Condat-sur-Vienne refusant de leur délivrer les récépissés correspondant aux déclarations déposées le 29 août 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le maire de la commune de Condat-sur-Vienne procède à la délivrance des récépissés correspondant aux déclarations de mutation déposées le 19 août 2019 par Mme A et la société HALP. Sous réserve du caractère complet des dossiers, il est donc enjoint au maire de la commune de Condat-sur-Vienne de délivrer les récépissés correspondant aux deux déclarations de mutation déposées le 29 août 2019 par Mme A et la société HALP dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A et de la société HALP, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Condat-sur-Vienne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Condat-sur-Vienne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et la société HALP et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La décision du 5 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Condat-sur-Vienne a refusé de délivrer les récépissés correspondant aux déclarations de mutation de deux licences de catégorie IV déposées le 29 août 2019 par Mme A et la société HALP est annulée. Article 2:Sous réserve du caractère complet des dossiers, il est enjoint au maire de la commune de Condat-sur-Vienne de délivrer les récépissés correspondant aux deux déclarations de mutation déposées le 29 août 2019 par Mme A et la société HALP dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:La commune de Condat-sur-Vienne versera à Mme A et à la société HALP une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5:Il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Condat-sur-Vienne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6:Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à la société HALP, à la commune de Condat-sur-Vienne, et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Une copie en sera faite pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, N. D Le président, C. MEGE Le greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_1901860_20221208
Données disponibles
- Texte intégral