TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_1901861_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 20 février 2019 et le 6 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Vérité, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2018 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Saint-Nazaire a rejeté sa demande tendant à faire cesser les discriminations dont il faisait l'objet ; 2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2018 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Saint-Nazaire a rejeté, d'une part, son recours gracieux contre la décision du 7 septembre 2018 et, d'autre part, sa demande de protection fonctionnelle ; 3°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier de Saint-Nazaire de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 18 décembre 2018 refusant de lui accorder la protection fonctionnelle a été prise en dehors de tout motif d'intérêt général, en méconnaissance des dispositions des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; - il a été mis à l'écart par la cheffe de service du laboratoire de biologie médicale, cette mise à l'écart se traduisant par des agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination liée à l'âge ; depuis la fin de l'année 2013, il n'a pas accès aux outils d'entretien des connaissances, dans le cadre de la formation continue, alors que l'ensemble des techniciens, internes et cadres y ont accès ; il ne bénéficie d'aucune responsabilité transversale au sein du laboratoire alors que chacun des biologistes y occupe une place de référent ; il n'est pas invité aux comités de pilotage au cours desquels sont notamment réparties les offres de formation et de veille réglementaire entre biologistes et traitées des problématiques en lien avec son exercice professionnel, ni aux réunions de relevé de garde, le lundi, au cours desquelles sont abordés, entre confrères biologistes, les problèmes biologiques et cliniques du week-end ; il est cantonné, sans raison valable, à la certification du Comité français d'accréditation (COFRAC) du secteur de l'assistance médicale à la procréation (AMP) ; il est présenté, dans l'annuaire institutionnel et public du centre hospitalier, comme " AMP Spermiologie " alors que ses collègues, qui sont dotés de qualifications équivalentes, sont présentés comme des " Biologistes " ; la cheffe du service du laboratoire ne lui adresse pas la parole et lui a adressé un écrit pour la première fois en mars 2019 ; aucun bureau spécifique ne lui a été affecté, hormis celui des consultations publiques, depuis son arrivée en 2013 ; il a été discriminé en raison de son âge et de son engagement syndical. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2020, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Par courrier du 5 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 7 septembre 2018 et de la décision du 18 décembre 2018 en tant qu'elle a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 7 septembre 2018, en tant que ces conclusions sont dépourvues de moyen. Par courrier du 9 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de prononcer une injonction d'office d'octroi de la protection fonctionnelle sollicitée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires enregistrés les 10 et 15 mai 2023, M. B a formulé des observations en réponse au moyen et à l'injonction relevés d'office. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, le centre hospitalier de Saint-Nazaire a formulé des observations en réponse au moyen et à l'injonction relevés d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique, - et les observations de M. B et de Me William, substituant Me Bernot et représentant le centre hospitalier Saint-Nazaire. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, praticien hospitalier au centre hospitalier de Saint-Nazaire, nommé par arrêté ministériel du 31 juillet 1997 et rattaché au service d'hématologie-transfusion, a été mis à disposition de l'établissement français du sang des Pays de la Loire à compter du 1er janvier 2000 et pour une durée de 5 ans, par une convention du 10 janvier 2000, renouvelée jusqu'au 31 décembre 2010. Après avoir sollicité le directeur général du centre hospitalier (CH) de Saint Nazaire sur les conditions de sa réintégration au sein du laboratoire de biologie, auquel il était administrativement rattaché, l'intéressé a été informé, par un courrier du 13 septembre 2010 que l'établissement de santé ne disposait pas de poste vacant de praticien hospitalier correspondant à ses compétences et à ses qualifications et que le centre national de gestion allait être saisi de sa demande. Par un jugement n°1008882 du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision en accueillant le moyen tiré du détournement de pouvoir, la décision attaquée ayant principalement eu pour but de l'écarter du laboratoire de biologie. 2. Par une décision du 14 août 2015, M. B a été affecté à temps plein au laboratoire de biologie médicale du CH de Saint-Nazaire. S'estimant mis à l'écart par la cheffe de service responsable de ce laboratoire, l'intéressé a notamment, par courrier du 1er août 2018, saisi le directeur général du centre hospitalier afin qu'il intervienne auprès de la cheffe de service du laboratoire afin que cesse sa mise à l'écart, demande rejetée par décision du 7 septembre 2018 du directeur général de l'établissement de santé. Par courrier du 6 novembre 2018, M. B a, d'une part, formé un recours gracieux contre la décision de rejet du 7 septembre 2018 et, d'autre part, sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par décision du 18 décembre 2018, le directeur général du CH de Saint-Nazaire a rejeté ces deux demandes. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 7 septembre 2018 ainsi que celle de la décision du 18 décembre 2018 en tant qu'elle a rejeté, d'un part, son recours gracieux contre la décision du 7 septembre 2018 et, d'autre part, sa demande relative à la protection fonctionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 7 septembre 2018 et la décision du 18 décembre 2018 en tant qu'elle rejette le recours gracieux de M. B : 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. Si M. B présente des conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 septembre 2018 et de la décision du 18 décembre 2018 en tant qu'elle rejette son recours gracieux formé contre la décision du 7 septembre 2018, ces conclusions sont dépourvues de moyens spécifiques. Elles doivent, dès lors, être rejetées. En ce qui concerne la décision du 18 décembre 2018 en tant qu'elle rejette la demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle : 5. S'il résulte de son article 2 que la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'applique aux fonctionnaires civils des " établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ", lesquels comprennent les établissements publics de santé, ce renvoi ne vise pas les médecins ou pharmaciens praticiens hospitaliers mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, qui font partie du personnel de ces établissements, mais auxquels les dispositions de ce titre IV, issues de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne sont pas applicables en vertu des termes mêmes du dernier alinéa de l'article 2 de cette loi. Par suite, les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ne sont pas applicables à M. B. Toutefois, en vertu d'un principe général du droit, aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral visés par les dispositions citées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui est applicable aux praticiens hospitaliers en vertu des dispositions de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. II.- Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. III.- Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. (). La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". 7. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 8. D'autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Par ailleurs, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. Enfin, peuvent être qualifiés de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de l'agent susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 9. M. B soutient qu'il a fait l'objet d'agissements de harcèlement moral, par mise à l'écart, de la part de la cheffe du service du laboratoire du CH de Saint-Nazaire ainsi que de la direction de l'établissement de santé, cette dernière n'ayant pas réagi à cette situation. 10. Le requérant, médecin spécialisé en biologie médicale, soutient tout d'abord qu'il ne bénéficie d'aucune responsabilité transversale au sein du laboratoire, à la différence de ses collègues biologistes et qu'il a été cantonné à un travail destiné à assurer la certification, par le Comité français d'accréditation (COFRAC), du secteur de l'assistance médicale à la procréation (AMP). Le CH de Saint-Nazaire justifie cette absence de responsabilité transversale par la circonstance que M. B est précisément affecté au suivi de la certification COFRAC et au seul secteur de l'AMP et doit faire face à un enjeu important consistant à l'obtention de l'accord de l'Agence régionale de santé afin de réaliser, au sein du laboratoire, des fécondations in vitro. Toutefois, et comme le soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, notamment de la cartographie des processus du laboratoire de biologie médicale, et il n'est pas contesté, qu'ont été confiées aux quatre autres biologistes du laboratoire des responsabilités variées et transversales quand le requérant est resté seul cantonné à la suppléance du secteur de l'AMP. Il en résulte également, et notamment de la revue de direction du laboratoire pour l'année 2018, et il n'est pas contesté, qu'alors que les besoins en biologistes polyvalents augmentaient, au sein du laboratoire, de 5,77% en biochimie et de 7,1% en hématologie, entraînant le recrutement de nouveaux biologistes, et que l'activité du secteur de l'AMP diminuait quant à lui de 2,8%, M. B était, malgré cette situation, strictement limité dans son action à ce dernier secteur. Il ressort en outre des pièces du dossier et plus particulièrement du courrier du 2 juillet 2017 de la responsable du secteur de l'AMP, que cette dernière a dénoncé la mise à l'écart de ce secteur, transformé en " caisson étanche " par rapport au reste du laboratoire de biologie médicale et lié cette mise à l'écart à la volonté de " placardiser " le requérant et ceci en dépit des besoins importants en biologie polyvalente au sein du laboratoire. Par ailleurs, si le centre hospitalier soutient que le requérant est affecté au suivi des écarts mis au jour dans le cadre d'un audit de certification et à son travail au sein du secteur de l'AMP, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas été invité à participer à la réunion de tenue à jour de l'accréditation et qu'il a été informé tardivement, après des techniciens de ce secteur, de la mise en place de deux spermogrammes hebdomadaires en routine. Le requérant soutient enfin, sans être contesté, que les tâches qui lui sont confiées sont habituellement attribuées non à des médecins biologistes mais à des techniciens. 11. Par ailleurs, M. B soutient que caractérisent des agissements constitutifs de harcèlement moral le refus qui lui a été opposé concernant l'accès aux outils d'entretien des connaissances, dans le cadre de la formation continue, alors que l'ensemble des techniciens, internes et cadres y ont accès ainsi que le fait qu'il soit écarté de la réunion du relevé de garde le lundi. Si le CH de Saint-Nazaire soutient que le requérant a formulé une demande d'accès aux outils susmentionnés dans le cadre de sa désignation pour participer au jury du concours en hémobiologie-transfusion et que les outils du laboratoire ne concernent pas les spécialités liées à la transfusion sanguine, il ressort des pièces du dossier, et notamment du manuel du jury de ce concours, et il n'est pas contesté par l'établissement de santé, que le programme du concours couvre bien une partie de l'hématologie biologie, dont des outils d'entretien des connaissances sont disponibles au sein du laboratoire et que le laboratoire de biologie médicale du centre hospitalier défendeur détient un secteur hématologie-hémostase. Enfin, s'il n'est pas contesté que le requérant ne participe pas aux gardes de week-end, circonstance pouvant justifier le fait qu'il soit écarté de la réunion de relevé de ces gardes le lundi matin, il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé à deux reprises, en 2009 et en 2014, à pouvoir suivre l'habilitation de six mois lui permettant de participer à ces gardes, demande rejetée alors que le requérant soutient, sans contestation, que chacun des assistants recrutés a pu suivre une telle habilitation. 12. M. B soutient enfin, sans contestation de la part du CH de Saint-Nazaire qu'aucun bureau spécifique ne lui a été affecté depuis son arrivée au sein du laboratoire en 2013 et qu'il n'a accès qu'au bureau des consultations publiques. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les différents éléments présentés aux points 9 à 12 du présent jugement, qui établissent une dégradation des conditions de travail du requérant, susceptible d'altérer sa santé mentale et de compromettre son avenir professionnel en le cantonnant au secteur de l'AMP et en l'écartant du domaine de la biologie polyvalente, correspondant à sa spécialisation, sont suffisants pour laisser présumer que M. B a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral. 14. Par ailleurs, le CH de Saint-Nazaire, qui se borne à soutenir que les différents refus de la responsable du laboratoire de biologie sont motivés par l'intérêt du service, sans apporter les éléments permettant de l'établir, échoue à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. B aurait eu un comportement professionnel inadapté. 15. Il résulte de tout ce qui précède, et en l'absence de renversement de la présomption par le CH de Saint-Nazaire, que M B est fondé à soutenir qu'il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral et qu'en rejetant sa demande de protection fonctionnelle par décision du 18 décembre 2018, le directeur général du centre hospitalier de Saint-Nazaire a méconnu les dispositions susmentionnées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2018 en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au CH de Saint-Nazaire d'accorder le bénéfice la protection fonctionnelle à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par le CH de Saint-Nazaire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement de santé le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur général du centre hospitalier de Saint-Nazaire du 18 décembre 2018 est annulée en tant qu'elle refuse à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Saint-Nazaire d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Nazaire versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Saint-Nazaire. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BERIA-GUILLAUMIE La greffière Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_1901861_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel