TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1901870_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2019 et le 23 juillet 2019, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 ; 2°) de lui accorder des dommages et intérêts. Il soutient que : - il pouvait bénéficier d'une exonération d'imposition à raison des sommes qui lui ont été versées au titre de son plan d'épargne retraite populaire lors de son départ anticipé à la retraite ; - la position de l'administration fiscale n'est pas conforme aux mentions figurant sur le document de rachat total de ses contrats d'assurance vie établi par la caisse d'épargne et signé le 9 septembre 2015 ; - l'imposition à laquelle il a été assujetti provient d'une erreur qui ne lui est pas imputable. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 ainsi que le versement de dommages et intérêts. 2. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. / Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital ". Aux termes de l'article 158 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " () / 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. () / b quater. Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne retraite populaire prévus à l'article L. 144-2 du code des assurances () / b quinquies. Sous réserve de l'application du 6° bis de l'article 120, le a est applicable aux prestations de retraite versées sous forme de capital, à l'exception de celles versées en exercice des facultés de rachat prévues aux troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances. Le bénéficiaire peut toutefois demander le bénéfice des dispositions du II de l'article 163 bis. () ". L'article 163 bis de ce code dispose que : " II. -Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l'article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 % () ". Et aux termes de l'article L. 144-2 du code des assurances : " I. -Le plan d'épargne retraite populaire est un contrat régi par l'article L. 141-1 dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 dénommée groupement d'épargne retraite populaire. / Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Le contrat peut également prévoir le paiement d'un capital à cette même date, à condition que la valeur de rachat de cette garantie n'excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat. () ". 3. M. A était titulaire d'un plan d'épargne retraite populaire auquel il a adhéré au cours de l'année 2005. Suite à l'ouverture de ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2015, il a bénéficié au cours de l'année 2016, au titre de son plan d'épargne retraite populaire, du versement d'une somme de 22 517,20 euros, qu'il a déclarée au titre de ses revenus de l'année 2016 en tant que pension de retraite versée en capital et relevant du prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 7,5 %. Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées de l'article 79 et du 5 de l'article 158 du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration fiscale a tenu compte du montant de la pension de retraite ainsi perçue pour calculer le montant de son revenu imposable et, par suite, des cotisations d'impôt sur le revenu dont il devait s'acquitter au titre de l'année 2016. Le requérant ne saurait par ailleurs se prévaloir des mentions portées sur le document de rachat de ses contrats d'assurance vie établi le 9 septembre 2015 par le groupement d'épargne retraite populaire auquel il a adhéré, qui évoque une " exonération " au titre de la " retraite anticipée ", ni de l'erreur qui aurait ainsi été commise par ce groupement, pour échapper à l'imposition à laquelle il a été assujetti. M. A, qui ne conteste par ailleurs pas les modalités de calcul de cette imposition, n'est par suite pas fondé à demander la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016. Il n'est pas davantage fondé, par conséquent et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions indemnitaires, à demander le versement de dommages et intérêts. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2022. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Chronologie de l'affaire
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CAA317 juin 2022
DCA_21TL02288_20220607TA4414 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1901870_20221014
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1901870_20221014
Données disponibles
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