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TA06 · 3ème Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1901878_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2019, la société par actions simplifiée (SAS) Firoka Hospitality Eze, représentée par son mandataire, la Sarl PwC Entrepreneurs, elle-même représentée par M. A B, expert-comptable associé, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge et la restitution des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour un montant total de 34 185 euros ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les travaux de rénovation et réhabilitation du complexe hôtelier étaient en cours de réalisation au moment de l'acquisition le rendant impropre à toute utilisation commerciale ce qui ne permet pas, par suite, son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par un mémoire en défense enregistré 20 septembre 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n'est pas fondée.
Par ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'octroi des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, faute de litige né et actuel entre le comptable et la société requérante au sujet de tels intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. La société par actions simplifiée (SAS) Firoka Hospitality Eze a acquis le 5 juillet 2016 un complexe hôtelier situé sur le territoire de la commune d'Eze à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des année 2017 et 2018. L'immeuble faisant l'objet de travaux, la société a formé une réclamation préalable afin de se voir décharger de ces impositions. L'administration fiscale a accepté partiellement cette réclamation en prononçant la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018. La société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2017.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France () ".
3. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, après son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. "
4. Il résulte de l'instruction que la société Firoka Hospitality Eze a acquis le complexe hôtelier le 5 juillet 2016 alors que des travaux étaient toujours en cours de réalisation. D'une part, si l'intitulé d'un des permis de construire accordé le 23 décembre 1985 tel qu'il est indiqué dans le procès-verbal du 3 juin 2014 établi par la Direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes pour constater la méconnaissance des règles d'urbanisme, révèle qu'il portait sur la construction d'un bâtiment à usage d'hôtel, aucun élément du dossier ne permet d'établir que ces travaux font suite à une destruction intégrale des bâtiments qui existaient jusqu'alors. D'autre part, si les photographies produites par la requérante attestent que le bien n'était pas exploité, elles établissent également que le complexe, en dépit des travaux, a conservé ses murs, toits, escaliers ainsi que les sols et que certaines pièces ont conservé leur mobilier. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que les travaux en cours au 1er janvier 2017 consistaient en des travaux d'installation électrique et de désamiantage qui n'ont pas affecté le gros œuvre du complexe. Il suit de là que la société requérante n'apporte pas la preuve que les travaux en cours d'exécution au 1er janvier 2017 ont affecté le gros œuvre d'une manière telle qu'ils rendaient l'immeuble impropre à toute utilisation. Par suite, ces travaux, en dépit de leur effet sur l'habitabilité de l'immeuble et par suite son exploitation commerciale, n'ont pas été de nature à priver celui-ci de son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à solliciter la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Sa requête doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Firoka Hospitality Eze est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Firoka Hospitality Eze et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
C. CHEVALIER
Le président,
signé
O. EMMANUELLI La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Réseau de citations
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DTA_1901878_20221123
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1901878_20221123
Données disponibles
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