TA44Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_1901923_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 15 février 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur la requête introduite par Mme D Veuve E le 30 septembre 2015 au profit du tribunal administratif de Nantes.
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2015 au tribunal des pensions de Paris et des mémoires, enregistrés les 21 février 2019, 5 septembre 2019, 7 octobre 2020, 7 octobre 2020 et 30 mai 2022, Mme D Veuve E demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2015 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a annulé la pension de réversion qui lui avait été concédée, et ce, à compter du 11 janvier 2013.
Elle soutient que :
- les erreurs relevées par le service des pensions sur son titre de pension ont été commises par l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre qui a confondu son dossier avec un autre lorsqu'elle a formulé une demande de décristallisation de sa pension ;
- son nom sur ses documents d'identité apparaît comme étant soit Robertine D soit D Diegoto.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2015 et 22 mai 2019, le ministre de l'Action et des Comptes Publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D Veuve E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 :
- le rapport de Mme Martel, magistrate désignée,
- les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics a annulé, à compter du 11 janvier 2013, la pension de réversion précédemment accordée à Mme E née D au motif que la preuve de l'identité du titulaire n'était pas établie. Par sa requête Mme E demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable à l'espèce par l'article L. 47 du même code : " Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas [de cessation d'activité pour départ en retraite], que depuis la date du mariage jusqu'à la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ; b) si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas [de radiation pour invalidité], que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari. () Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années. ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme D veuve E, veuve du caporal-chef E décédé le 10 août 1969, se prévaut d'un titre de pension de réversion n° B 74501740 V. Le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que ce titre de pension a été falsifié, les nom, prénom, date de naissance adresse et n° de pension ayant été manuellement modifiés. Il ressort de l'examen de ce document que ces mentions, ainsi que le numéro de pension de réversion et le numéro de matricule sont inscrites à la main alors que les autres informations sont dactylographiées. En outre, ce document porte le n° 0231381Y1, lequel correspond au numéro de dossier de Mme B veuve A. Si, Mme E soutient que les incohérences ainsi relevées correspondent à une erreur commise par le consulat ou le service des pensions lorsqu'elle a formulé une demande de décristallisation de sa pension, elle ne produit cependant aucun élément pour en attester. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que Robertine Mariam soit la même personne que D Diegoto est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la pension litigieuse a été concédée à une tierce personne, à savoir Mme B veuve A. Au vu des incohérences ainsi relevées, le ministre de l'action et des comptes publics a pu annuler le titre de pension de Mme D veuve E au motif qu'il avait été falsifié.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D veuve E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D veuve E est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme F D Veuve E et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_1901923_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel