TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA06 · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1901944_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2019 et 21 décembre 2020 sous le numéro 1901944, M. B C, représenté par Me Jacquemin, demande au tribunal : - d'annuler la délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité, en date du 27 février 2019, rejetant son recours formé à l'encontre de la délibération du 3 juillet 2018 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud du conseil national des activités privées de sécurité prononçant à son encontre une interdiction temporaire d'exercer pendant une durée de trois ans toute activité de sécurité privée, et prononçant à son encontre une telle interdiction pendant une durée de deux ans ; - de mettre à la charge de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la délibération attaquée est entachée : - d'une incompétence matérielle de la commission locale d'agrément et de contrôle sud du conseil national des activités privées de sécurité (dès lors qu'il n'exerce aucune activité de sécurité privée) ; - d'une insuffisance de motivation ; - d'un vice de procédure (en l'absence de la justification des noms et habilitations des agents ayant procédé à la procédure de contrôle ainsi que des noms des membres de la commission) ; - et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2020, le conseil national des activités privées de sécurité, pris en la personne de son président en exercice, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le conseil national soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés Par ordonnance du 29 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Cerbello substituant Me Jacquemin, pour le requérant, et de Me Baalbaki substituant le cabinet CENTAURE, pour le conseil national des activités privées de sécurité ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, qui fait partie du Livre VI " activités privées de sécurité " dudit code : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ". Aux termes de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au présent litige : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. () ". 2. Par une délibération en date du 3 juillet 2018, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud du conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à l'encontre de M. B C une interdiction temporaire d'exercer pendant une durée de trois ans toute activité de sécurité privée. En réponse au recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a, par délibération en date du 27 février 2019, prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercer pendant une durée de deux ans toute activité de sécurité privée. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision de sanction. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure : " Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions d'agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis. () ". Le requérant soutient que, dès lors qu'il n'exerçait pas les activités précitées, il ne pouvait faire l'objet du contrôle, et par suite de la sanction disciplinaire, réalisé par le conseil national des activités privées de sécurité, et qu'ainsi la sanction litigieuse est entachée du vice d'incompétence de son auteur. Il ressort toutefois de l'ensemble des pièces du dossier, qui ne sont pas sérieusement contredites par le requérant, que le contrôle de la société A Sécurité en date du 18 juillet 2017 et notamment l'audition de son dirigeant Monsieur D A a révélé que ladite société avait réalisé des prestations de sécurité privée en sous-traitance pour la SARL INTERNATIONAL CONSULTING ENGENEERING SECURITY AGENCY (ci-après, société ICESA), dont le requérant est le gérant et l'associé unique. Or, le contrôle de la société ICESA, effectué notamment le 9 novembre 2017 avec l'audition de M. C, a démontré d'une part que ladite société ne disposait d'aucune autorisation d'exercice pour effectuer une activité de prestations de sécurité privée, et d'autre part que son gérant, à savoir M. C, ne bénéficiait pas davantage d'un agrément à cette fin. Il s'en suit que, dès lors que le requérant devait être considéré comme exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du code de la sécurité intérieure, le moyen susmentionné tiré de l'incompétence de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité pour prononcer la sanction litigieuse à son encontre doit être écarté comme non fondé. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la délibération attaquée que la sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de deux ans se fonde notamment sur l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure et précise, de façon très détaillée, l'ensemble des faits et motifs qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée, en droit comme en fait. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 633-9 du code de la sécurité intérieure : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle () ". D'une part, l'institution d'un recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. D'autre part, en revanche, la procédure suivie en l'espèce devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire s'étant entièrement substituée à celle suivie devant la commission locale d'agrément et de contrôle Sud du conseil national des activités privées de sécurité, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant cette dernière commission est inopérant. 6. Enfin, en quatrième lieu, le requérant soutient que la délibération litigieuse serait entachée d'une erreur d'appréciation. Il ressort des motifs de cette délibération que la sanction prononcée à l'encontre du requérant est fondée sur l'existence de trois manquements : premièrement, un défaut d'agrément de dirigeant et d'associé, en méconnaissance de l'article L.612-6 du code de la sécurité intérieure, et un défaut de capacité légale à assurer la prestation, en méconnaissance de l'article R. 631-22 du code de la sécurité intérieure, deuxièmement, un défaut de dignité, en méconnaissance de l'article R. 631-5 du code de la sécurité intérieure, troisièmement, un défaut de collaboration loyale et spontanée au contrôle, en méconnaissance de l'article R. 631-14 du code de la sécurité intérieure. 7. En ce qui concerne le premier motif mentionné au point précédent, l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure dispose que " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ". Et l'article R. 631-22 dudit code dispose pour sa part que " () Les entreprises et leurs dirigeants ne concluent un contrat de prestation ou n'acceptent un mandat qu'à condition de savoir satisfaire aux obligations légales propres à l'exercice des métiers concernés, dès le commencement d'exécution. () ". En l'espèce, il est constant que le requérant ne disposait pas d'une autorisation d'exercice de l'activité de sécurité privée, dont il a été dit précédemment qu'il l'exerçait. Le motif susmentionné retenu par la délibération litigieuse n'est dès lors pas manifestement erroné. 8. En ce qui concerne le deuxième motif mentionné au point 6, l'article R. 631-5 du code de la sécurité intérieure dispose que " Les acteurs de la sécurité privée s'interdisent, même en dehors de l'exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci ". Dès lors que le requérant fournissait, sans y être légalement autorisé, des prestations de sécurité privée, ce motif tiré du défaut de dignité n'est pas davantage manifestement erroné. 9. En ce qui concerne le troisième motif mentionné au point 6, l'article R. 631-14 du code de la sécurité intérieure dispose que " Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités ". Ces dispositions prévoient ainsi qu'ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale, et qu'ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas, nonobstant la fourniture de documents, après plusieurs demandes réitérées en ce sens, collaboré loyalement et spontanément au contrôle dont il a fait l'objet dans le cadre de la procédure litigieuse. Par suite, le motif susmentionné n'est pas davantage manifestement erroné. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, eu égard aux manquements retenus à l'encontre du requérant et à leur gravité, notamment la réitération de l'exercice d'une activité privée de sécurité sans agrément alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne disposait plus d'une autorisation administrative depuis l'année 2013, la sanction litigieuse n'apparaît ainsi pas disproportionnée dans les circonstances de l'espèce. Le moyen soulevé et tiré de l'erreur d'appréciation doit dès lors être écarté comme non fondé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande du conseil national des activités privées de sécurité et de mettre à la charge du requérant une somme de 500 euros à ce titre. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Une somme de 500 euros est mise à la charge de M. C, au profit du conseil national des activités privées de sécurité, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé B. Le Guennec La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, La greffière, C. Albu N°1901944
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1901944_20221020
Données disponibles
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