TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_1901990_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 octobre 2019, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal la requête enregistrée le 7 octobre 2019 par laquelle la société CELSA France, représentée par Me Hourcade, demande au tribunal:
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 avril 2019 par laquelle le président-directeur général de l'agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'aide aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité ;
2°) de faire droit à sa demande d'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone référencée sous le n° CC-19-400 212 700 0000 27.
Elle soutient que :
- son dossier de demande d'aide était complet avant le 31 mars 2019 ; en raison de la désorganisation de son service à la suite du départ d'un salarié, son dossier n'a toutefois pu être transmis par voie dématérialisée, le 3 avril 2019 par message électronique, puis le 4 avril 2019 sur la plateforme électronique ;
- son dossier doit être regardé comme incomplet à la date du dépôt, en l'absence des codes de connexion pour le téléchargement, ce qui lui laissait la possibilité de le compléter le 4 avril 2019, soit dans le délai d'un mois à compter du 31 mars 2019, prévu par l'article 4 de l'arrêté du 11 août 2006 relatif aux modalités de gestion de l'aide en faveur des entreprises dite de compensation des coûts indirects.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2020, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête comme irrecevable et infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article L. 122-8 du code de l'énergie alors applicable : " I. - Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité. / () / VII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 122-26 du code de l'énergie : " () les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites de l'aide prévue à l'article L. 122-8 adressent annuellement à l'Agence de services et de paiement, pour chaque site, une demande de versement établie selon un modèle approuvé par les ministres chargés de l'énergie et de l'industrie. / Cette demande est reçue par l'agence au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année au titre de laquelle elle est présentée ".
3. Il résulte du caractère impératif des dispositions de l'article R. 122-26, et de l'emploi de l'expression " au plus tard " qu'une demande d'aide reçue après l'expiration du délai imparti par cette disposition ne peut pas être accueillie.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de sa demande d'aide est fondée sur la date de dépôt de sa demande, postérieure au 31 mars 2019, en application des dispositions précitées. La société Celsa France admet avoir transmis une demande de versement de l'aide prévue à l'article L. 122-8 du code de l'énergie le 3 avril 2019 par messagerie électronique, puis le 4 avril 2019 sur le site dédié, après avoir retrouvé ses codes de connexion, soit postérieurement à l'échéance impérative prévue par les dispositions précitées du code de l'énergie. En outre, ni la circonstance que ce retard serait lié à une désorganisation de son service, ni la circonstance que la société aurait respecté l'échéance du 31 mars lors de ses précédentes demandes, ne sont de nature à faire obstacle à l'application du délai impératif prévu à l'article R. 122-26. Par ailleurs, la société ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 11 août 2006 relatif aux modalités de gestion de l'aide en faveur des entreprises qui visent l'hypothèse d'un dossier incomplet, et non d'un dossier déposé après la date impérative prévue par les dispositions réglementaires précitées. Enfin, et contrairement à ce qu'elle fait valoir, cette situation de fait ne révèle aucune rupture du principe d'égalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Celsa France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 avril 2019 par laquelle le président-directeur général de l'agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'aide aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, la requête de la société Celsa France doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant, après annulation de la décision en litige, à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'aide.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la société Celsa France est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à la société Celsa France et à l'agence de services et de paiement de Limoges.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- Mme Siquier, première conseillère,
- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
N. B
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce
qui la concerne ou à tous commissaires
de justice à ce requis en ce qui concerne les voies
de droit commun contre les parties privées, de
pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_1901990_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel