TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA95 · 4ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1902008_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 février 2019, 4 et 19 mars 2021, la société Distribution Casino France, représentée par Me Cheriti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2018 par laquelle la ministre du travail a d'une part retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 3 septembre 2018, et a d'autre part annulé la décision du 3 avril 2018 par laquelle l'inspectrice du travail a accordé à la société Distribution Casino France l'autorisation de licencier Mme A B, pour faute grave, et a enfin refusé d'autoriser le licenciement de Mme A B ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de Mme A B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la ministre du travail a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'inspectrice du travail avait méconnu le principe du contradictoire ; - la décision de l'inspectrice du travail était suffisamment motivée ; - les faits reprochés à l'intéressée de même que leur imputabilité sont établis et de nature à caractériser une faute grave, et les preuves recueillies sont licites ; la ministre du travail a commis une erreur d'appréciation en estimant que le " journal électronique " du logiciel d'encaissement constituait un dispositif de surveillance de l'activité des salariés, dont les salariés auraient dû être informés individuellement et au travers de leurs institutions représentatives et qui aurait dû être déclaré à la commission nationale de l'informatique et des libertés ; - la demande d'autorisation de licenciement n'a aucun lien avec l'exercice du mandat de l'intéressée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Distribution Casino France ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention enregistré le 5 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Makela-Dantzer, a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 avril 2018, l'inspectrice du travail a autorisé la société Distribution Casino France à licencier Mme A B, membre suppléante du comité d'établissement, pour faute grave. Ce licenciement a été notifié à l'intéressée le 17 avril 2018. Par un courrier reçu le 2 mai 2018, Mme A B a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail sur le fondement de l'article R. 2422-1 du code du travail, auquel il n'a pas été répondu. Le 26 décembre 2018, la ministre a toutefois retiré la décision implicite de rejet du recours de Mme A B, a annulé l'autorisation de licenciement du 3 avril 2018 et a refusé d'autoriser ce licenciement. La société Distribution Casino France demande l'annulation de la décision du 26 décembre 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. 3. Sur le fondement des principes rappelés au point 2, la ministre du travail a, par l'article 2 de la décision attaquée, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 3 avril 2018 au motif qu'elle avait méconnu les garanties attachées au caractère contradictoire de l'enquête préalable. Ensuite, après avoir examiné la demande de la société Distribution Casino France, elle a par l'article 3 de cette même décision rejeté la demande d'autorisation de licenciement présenté par cette dernière, au motif que le moyen de preuve retenu était illégal. En ce qui concerne la légalité de l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail : 4. Aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. ". 5. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément à l'article R. 2421-11 du code du travail impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. A ce titre, le salarié doit, à peine d'irrégularité de l'autorisation de licenciement, être informé non seulement de l'existence des pièces de la procédure, mais aussi de son droit à en demander la communication. 6. La société Distribution Casino France soutient qu'en estimant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspectrice du travail aurait permis à la salariée de prendre connaissance des éléments déterminants s'agissant de la matérialité des faits allégués, à savoir un rapport d'audit du 10 janvier 2018, la ministre du travail a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7. Il ressort de la requête hiérarchique de Mme A B, non contestée sur ce point, qu'elle a eu connaissance de l'existence du rapport du 10 janvier 2018 en recevant, le 19 février 2018, la convocation à la séance du comité d'établissement lors de laquelle sa situation a été examinée, mais à laquelle elle n'a pas participé. Elle s'est également vue communiquer certaines des annexes de ce rapport par l'inspectrice du travail au cours de l'enquête contradictoire. Enfin, la décision de l'inspectrice mentionne qu'elle a entendu l'intéressée le 23 mars 2018. Dans ces conditions, s'il ressort des pièces du dossier que la salariée, avant l'édiction de l'autorisation de licenciement a eu connaissance de l'existence du rapport d'audit et a pu accéder à certaines de ses annexes, elle n'a toutefois pas été informée de son droit à demander la communication du rapport dans son intégralité. La méconnaissance de cette obligation, qui constitue pour l'intéressée une garantie, est de nature à entacher d'illégalité la décision de l'inspectrice du travail. C'est dès lors à bon droit que la ministre du travail a annulé cette dernière. Le moyen doit ainsi être écarté et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'annulation des articles 1er et 2 de la décision du 26 décembre 2018 doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrer une autorisation de licenciement : 8. Aux termes de l'article L. 1222-4 du code du travail : : " Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. ". L'article L. 2312-38 du même code dispose que : " Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. ". Enfin, le I de l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " A l'exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27 ou qui sont visés au deuxième alinéa de l'article 36, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés [CNIL]. ". 9. La ministre du travail a estimé que le rapport d'audit du 10 janvier 2018 avait été établi en se fondant sur des informations recueillies au travers du logiciel " VLP " qui constitue un dispositif de contrôle de l'activité des salariés n'ayant pas été porté à la connaissance de ces derniers et du comité social et économique, ni déclaré à la CNIL et que, dès lors, il constituait une preuve illégale. La société Distribution Casino France soutient que, ce faisant, elle a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. 11. Il ressort des pièces du dossier que le logiciel " VLP " a pour finalités premières la tenue des caisses des magasins, l'édition des tickets de caisse et le suivi des achats des clients identifiés grâce à leurs numéros de cartes de fidélité. Il a ainsi permis à la société requérante de détecter la fraude en cause, par recoupements d'informations comptables et relatives à la carte de fidélité de Mme A B qui étaient toutes enregistrées au sein de cet unique traitement de données. Si ce logiciel, qui dans les circonstances de l'espèce a permis le contrôle de l'activité de salariés, n'avait pas fait l'objet de l'information du comité social et économique prévue à l'article L. 2312-38 du code du travail, le recueil et le traitement de ces informations était en l'espèce indispensable pour établir la fraude et était strictement proportionné au but poursuivi. Par ailleurs, il ressort des conditions générales d'utilisation de la carte de fidélité salarié détenue par Mme A B, grâce à laquelle la société a pu déterminer son identité à partir des mentions des tickets de caisse litigieux, que l'intéressée avait été informée de la conservation d'informations personnelles, notamment le lien entre son identité et le numéro de sa carte fidélité, et la conservation de ce dernier en cas d'achat réalisé à l'aide de cette carte, et que par ailleurs elle connaissait le fonctionnement des caisses et la nature des informations conservées. Enfin, la société produit sans être contestée la déclaration de ce traitement auprès de la CNIL. Dans ces conditions, la société Distribution Casino France est fondée à soutenir que la ministre du travail, en refusant d'autoriser le licenciement de Mme A B au seul motif que la preuve de ses fautes était illicite, a entaché sa décision d'illégalité et, pour ce motif, à obtenir l'annulation de l'article 3 de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Distribution Casino France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'article 3 de la décision du 26 décembre 2018 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Distribution Casino France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la société Distribution Casino France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Distribution Casino France et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie pour information en sera adressée à Mme A B. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9515 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1902008_20220915
CAA4423 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1902008_20220915