TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA44 · 4ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1902021_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2019, Mme B A, représentée par la société Accréditeco, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais liés au litige en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son assujettissement aux prélèvements sociaux méconnaît les dispositions de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre circulation des capitaux, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 janvier 2018, Frédéric Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, C-45/17, qui concerne uniquement les ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne, ne lui étant pas applicable. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - l'arrêt C-322/11 de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 novembre 2013 ; - l'arrêt C-623/13 de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015 ; - l'arrêt C-45/17 de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 janvier 2018 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante française dont la résidence fiscale est établie en République de Maurice, a réalisé une plus-value lors de la cession d'un bien immobilier à Nantes (Loire-Atlantique) le 4 mars 2016. Elle a alors été assujettie, à raison de cette plus-value, à des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale, de prélèvement social, de contribution additionnelle à ce prélèvement et de prélèvement de solidarité au titre de l'année 2016. Par une réclamation en date du 18 décembre 2018, elle a vainement sollicité auprès de l'administration fiscale la décharge des prélèvements sociaux qu'elle avait ainsi acquittés. Sa demande ayant été rejetée par une décision du 18 février 2019, elle demande au tribunal la décharge des cotisations de prélèvements sociaux en litige. 2. D'une part, conformément à l'arrêt du 26 février 2015 Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13) de la Cour de justice européenne, à compter du 1er janvier 2016, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la Sécurité sociale pour 2016, le produit des prélèvements sociaux appliqués notamment aux revenus du patrimoine, ainsi qu'il en est question dans la présente instance, est affecté au financement de prestations non contributives qui visent à garantir à leurs bénéficiaires un revenu minimal de subsistance, et sont octroyées, sans considération de l'affiliation de leur titulaire à un régime de Sécurité sociale, mais dans le cadre d'une appréciation individuelle des besoins personnels du bénéficiaire. Par suite, de telles prestations, du fait de leur objet et de leurs modalités d'attribution, n'entrent pas dans le champ d'application du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, pas davantage en conséquence, que les impositions qui les financent. Dès lors, les prélèvements sociaux auxquels Mme A, qui est affiliée à un régime de sécurité social d'un Etat tiers à l'Union européenne autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen ou la Confédération suisse, a été assujettie à l'occasion de la réalisation d'une plus-value immobilière en France sont conformes à la jurisprudence européenne. 3. D'autre part, aux termes de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites () ". Le 1 de l'article 65 du même traité dispose que : " L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis () ". 4. Dans l'arrêt du 18 janvier 2018 Frédéric Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, C-45/17, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que " les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la législation d'un Etat membre, telle que la législation française, en vertu de laquelle un ressortissant de cet Etat membre, qui réside dans un Etat tiers autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen ou la Suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans cet Etat membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d'une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu'un ressortissant de l'Union relevant d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre en est exonéré en raison du principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ". 5. Dans cet arrêt du 18 janvier 2018, la Cour a rappelé qu'il ressort notamment des points 23, 24, 26 et 39 de l'arrêt du 26 février 2015 Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13) que, conformément au principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale, tel que prévu à l'article 11 du règlement n° 883/2004, il n'est pas permis à un Etat membre de procéder à l'égard des ressortissants de l'Union qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre, à des prélèvements tels que ceux en cause dans la présente instance qui, bien qu'étant qualifiés d'impôt par la législation française, présentent un lien directement et suffisamment pertinent avec les législations relatives aux branches de sécurité sociale énumérées au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 883/2004, et qui sont affectés spécifiquement au financement d'un régime de sécurité sociale du premier Etat membre. En outre, elle a également rappelé qu'il ressort notamment du point 37 de cet arrêt du 26 février 2015 que ce principe d'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale vise, pour les personnes qui se déplacent à l'intérieur de l'Union, à éviter les complications qui peuvent résulter de l'application simultanée de plusieurs législations nationales et à supprimer les inégalités de traitement qui seraient la conséquence d'un cumul partiel ou total des législations applicables. 6. Il résulte de ces éléments qu'il existe une différence objective entre, d'une part, la situation d'une personne, qu'elle soit ou non ressortissante d'un Etat membre, qui réside dans un Etat tiers autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen ou la Confédération suisse et y est affiliée à un régime de sécurité sociale et, d'autre part, la situation d'un ressortissant de l'Union affilié à un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre, dans la mesure où seul ce dernier est susceptible de bénéficier du principe d'unicité de la législation en matière de sécurité sociale, prévu à l'article 11 du règlement n° 883/2004, en raison de son déplacement à l'intérieur de l'Union. 7. Cette différence de situation objective est susceptible de justifier, conformément au a du 1 de l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions fondant les impositions contestées. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les cotisations primitives de prélèvements sociaux contestées, dès lors qu'un ressortissant de l'Union affilié à un régime de sécurité sociale d'un Etat membre autre que la France n'y serait pas soumis, méconnaîtraient le principe de la libre circulation des capitaux prévu par les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, S. THIERRY Le président, Y. LIVENAISLa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1902021_20221230
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