TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA06 · 2ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_1902036_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2019 et 6 septembre 2021, la société civile immobilière Séguéla-Troy, prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, représentée par Me Monflier de la SCP SVA, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier en date du 25 février 2019 et l'arrêté en date du 27 février 2019 par lesquels le maire de la commune d'Eze a constaté la caducité du permis initial qui a été délivré le 19 septembre 2011, rectifié le 10 octobre 2011 et modifié le 30 novembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Eze une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que le maire a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme dès lors, d'une part, qu'elle justifie d'une cause interruptive du délai de validité du permis de construire, l'impossibilité de poursuivre le chantier en raison du déroulement des opérations de l'expertise constituant un cas de force majeure et, d'autre part, que la réalisation d'études destinées à permettre la reprise du chantier constituait une poursuite de l'entreprise de construction. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2021, 9 juillet 2021 et 9 septembre 2021, la commune d'Eze conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Eze fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, de l'absence de demande de prorogation préalable et du défaut de qualité pour agir de M. D et M. A au nom de la société Séguéla-Troy ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 : - le rapport de Mme B E, - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique, - et les observations de Me Debruge-Escobar, représentant la commune d'Eze. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 septembre 2011, rectifié le 10 octobre 2011, le maire de la commune d'Eze a délivré à M. et Mme C, M. et Mme A et à la société civile immobilière (ci-après, " SCI ") " Aquabella ", un permis de construire une route d'accès, deux villas, des garages et des piscines sur un terrain situé 158 chemin de Toscane supérieur, à Eze. Par un arrêté du 30 août 2012, ce permis de construire a été transféré à la SCI Séguéla-Troy. Par un arrêté du 7 juin 2013, ce permis de construire a fait l'objet d'une prorogation. Par un arrêté du 30 novembre 2015, le maire de la commune d'Eze lui a délivré un permis modificatif. Par un courrier en date du 25 février 2019, le maire de la commune d'Eze a informé la SCI Séguéla-Troy de la caducité de son permis de construire et de l'adoption d'un arrêté ultérieur constatant cette péremption. Par un arrêté en date du 27 février 2019, reçu le 6 mars 2019, le maire de la commune d'Eze a constaté la caducité du permis de construire délivré à la SCI D A. La SCI D-A demande au tribunal d'annuler ces décisions constatant la caducité de son permis de construire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ". D'autre part, aux termes de l'article R. 424-19 du même code : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial a été délivré le 19 septembre 2011, rectifié le 10 octobre 2011, et qu'il a été prorogé une fois par une décision intervenue le 7 juin 2013. Il est constant que les actes matériels de construction ont été interrompus à partir d'avril 2016 à la suite de l'abandon du chantier par la société T2G, constructeur. D'une part, si la SCI Séguéla-Troy fait valoir l'impossibilité technique de poursuivre le chantier à compter d'avril 2016 en raison du déroulement des opérations de l'expertise ordonnée à sa demande par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, qui n'était pas achevée à la date de la décision attaquée, cette circonstance, pour regrettable soit-elle, ne constitue ni un cas de force majeure en l'absence d'un caractère d'extériorité, ni un fait de l'administration, de nature à suspendre le délai de validité du permis de construire, la défaillance de l'entreprise de construction relevant des relations de droit privé entre le maître de l'ouvrage et le constructeur. D'autre part, si la SCI Séguéla-Troy soutient avoir réalisé, à partir d'avril 2016 et jusqu'en 2018, de nombreuses études techniques d'un montant total de 67 785 euros en vue de la reprise du chantier, de telles études ne sauraient être regardées, à elles-seules et en l'absence de travaux matériels, comme la poursuite de l'entreprise de construction. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire a fait une inexacte application des dispositions précitées en retenant, par un arrêté du 27 février 2019, que les travaux ayant été interrompus depuis plus d'un an à la date de la décision attaquée, le permis délivré le 19 septembre 2011, rectifié le 10 octobre 2011, était ainsi devenu caduc. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation du courrier en date du 25 février 2019, ni sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune d'Eze, que la SCI Séguéla-Troy n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commune d'Eze a constaté la caducité de son permis de construire. Les conclusions susmentionnées doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Eze, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI Séguéla-Troy la somme demandée par la commune d'Eze au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Séguéla-Troy est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Eze sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Séguéla-Troy et à la commune d'Eze. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023. La rapporteure, signé B. E Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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CAA7821 juin 2022
DCA_21VE00718_20220621CAA335 juillet 2022
DCA_20BX03784_20220705TA062 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1902036_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1902036_20230202
Données disponibles
- Texte intégral