TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_1902057_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2019, la SAS Financière Catylain, représentée par la SELALS Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration ne pouvait, après l'expiration du délai de reprise, mettre en recouvrement le supplément de contribution sociale qui ne figurait pas dans la proposition de rectification adressée à la société Malherbe Transports ; - la société Malherbe Transports était fondée à déduire de ses bénéfices le remboursement de l'abandon de créances consentie par la société Catylain à la société Jarlaud Transports dès lors, d'une part, que par l'effet de l'absorption de la société Jarlaud Transports, elle était tenue à ce remboursement, une fois les conditions de retour à meilleure fortune réunies, lesquelles ne pouvaient être appréciées qu'à l'approche de la clôture des comptes, et que, d'autre part, la théorie du prix d'acquisition ne trouve pas à s'appliquer en cas de dissolution sans liquidation de l'entreprise absorbée. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2020, la directrice de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Catylain ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code civil ; - la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Financière Catylain détenait 100 % des parts de la société Malherbe Transports, laquelle détenait 100 % des parts de la société Jarlaud Transports. La SAS Financière Catylain détenait, en outre, sur la société Jarlaud Transports, à l'ouverture de l'exercice correspondant à l'année 2010, une créance de 536 000 euros. La société Jarlaud Transports ayant rencontré des difficultés financières, la SAS Financière Catylain lui a consenti le 30 décembre 2010 un abandon de créance assorti d'une clause de retour à meilleure fortune. Par un acte du 25 mai 2012, la société Malherbe Transports a procédé à la dissolution sans liquidation de la société Jarlaud Transports, ce qui a entraîné une transmission universelle du patrimoine de la seconde à la première en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Le 21 décembre 2012, la société Malherbe Transports, estimant réunies les conditions de mise en œuvre de la clause de retour à meilleure fortune, a remboursé à la SAS Financière Catylain la somme de 536 000 euros et enregistré cette somme comme charge exceptionnelle dans ses écritures comptables. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Malherbe Transports, l'administration fiscale a estimé que cette charge ne devait pas venir en déduction du résultat imposable pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012. Par un avis de mise en recouvrement émis le 15 mars 2018, la somme de 197 248 euros, correspondant au rappel des droits au titre de l'impôt sur les sociétés d'un montant de 178 667 euros, assortie des pénalités de retard, a été mise à la charge de la SAS Financière Catylain en sa qualité de société mère intégrante. Après avoir procédé, le 27 novembre 2018, à un dégrèvement technique de cette imposition, l'administration fiscale a émis, le 17 décembre 2018, à l'encontre de la SAS Financière Catylain, un nouvel avis de mise en recouvrement d'un montant total de 203 758 euros correspondant au rappel des droits au titre de l'impôt sur les sociétés à hauteur de 178 667 euros et, par voie de conséquence, de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés à hauteur de 5 896 euros, ainsi qu'aux intérêts de retard d'un montant de 19 195 euros. La SAS Financière Catylain a formé une réclamation le 29 janvier 2019 qui a été rejetée le 9 juillet 2019. Par sa requête, la SAS Financière Catylain demande la décharge des suppléments d'imposition. Sur le bien-fondé des impositions : 2. D'une part, aux termes de l'article 1844-5 du code civil : " La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. / () / En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. / () ". 3. En l'espèce, la société Malherbe Transports, par l'effet de l'opération de dissolution-confusion avec transmission universelle de patrimoine du 25 mai 2012, est venue aux droits et obligations de la société Jarlaud Transports et s'est par suite substituée à cette dernière comme débitrice de la clause de retour à meilleure fortune dont était assorti l'abandon de créance consenti par la SAS Financière Catylain au bénéfice de la société Jarlaud Transports. Par suite, alors qu'il n'est pas contesté qu'était satisfaite, dans le chef de la société Malherbe Transport, la condition, tenant à la reconstitution des capitaux propres à la hauteur de la capacité financière nécessaire à l'exercice de l'activité de transport de la société Jarlaud Transports, déterminant l'activation de la clause de retour à meilleure fortune prévue par l'article 2 de la convention d'abandon de créance du 30 décembre 2010, le versement, le 21 décembre 2012, d'une somme de 536 000 euros par la société Malherbe Transports à la SAS Financière Catylain trouvait sa cause dans la mise en œuvre de cette obligation. Il en résulte que la société requérante est fondée à soutenir que la société Malherbe Transports était ainsi tenue au remboursement de l'abandon de créances consenti à la société Jarlaud Transports, une fois que les conditions de retour à meilleure fortune ont été réunies, postérieurement à la fusion. 4. D'autre part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 17 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () ". 5. L'article 17 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a supprimé, pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012, la possibilité pour les entreprises de déduire de leur bénéfice imposable les abandons de créance à caractère financier. 6. Il résulte des dispositions rappelées aux points 4 et 5 que lorsqu'un abandon de créance à caractère financier consenti au cours d'un exercice clos avant le 4 juillet 2012 a eu pour effet de majorer le montant des revenus imposables de la société ayant bénéficié de cet abandon, son remboursement en exécution d'une clause de retour à meilleure fortune par cette même société ou par une société qui se serait, le cas échéant, substituée à elle, a pour effet de minorer symétriquement l'assiette des revenus imposables dus par cette société au titre de l'année au cours de laquelle le remboursement est intervenu. Il en va ainsi, en dépit des modifications résultant de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 2012, même lorsque le remboursement intervient au cours d'un exercice clos à compter du 4 juillet 2012. 7. Pour retenir que le remboursement par la société Malherbe Transports de la somme de 536 000 euros en exécution de la clause de retour à meilleure fortune ne devait pas venir en déduction du résultat imposable pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012, l'administration s'est fondée sur le motif tiré de ce que la transmission à la société absorbante de l'actif net de la société absorbée Jarlaud Transports a été rémunérée par l'attribution ou l'émission de titres au profit de la société Malherbe Transports faisant ainsi obstacle à la déduction des charges nées chez la société absorbée avant la fusion. 8. Toutefois, à supposer même qu'il y ait lieu de tenir compte du prix d'acquisition des titres de la société confondue détenus par la société confondante pour apprécier le caractère déductible chez celle-ci des dettes et charges en lien avec l'activité de la société confondue, la société Malherbe Transports était en droit de déduire la charge résultant de la mise en œuvre de la clause de retour à meilleure fortune dès lors, d'une part, que cette charge n'était née que postérieurement à la transmission universelle du patrimoine et, d'autre part, qu'elle ne constituait pour la société Jarlaud Transports qui avait bénéficié de l'abandon de créance qu'un simple engagement hors bilan n'ayant donné lieu ni à l'inscription d'une dette, ni à la constitution d'une provision. Il s'en suit que c'est à tort que l'administration n'en a pas tenu compte pour fixer les bases de calcul de l'impôt sur les sociétés de la société Malherbe Transports au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et, par voie de conséquence, du supplément de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés doivent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Financière Catylain en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La société Financière Catylain est déchargée, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012. Article 2 : L'Etat versera à la société Financière Catylain la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Financière Catylain et à la directrice de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_1902057_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel