TA141ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA14 · 1ère chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1902066_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2019 et 1er avril 2020, l'association Les hébergeurs du bocage normand, M. C D, M. E A et M. F A, représentés par Me Labrusse, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le président de la communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau a rejeté leur demande tendant à abroger la délibération du 28 juin 2018 par laquelle l'assemblée délibérante de cette communauté de communes a décidé d'instituer une taxe de séjour sur son territoire à compter du 1er janvier 2019 ; 2°) d'annuler la délibération du 28 juin 2018 par laquelle l'assemblée délibérante de la communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau a décidé d'instituer une taxe de séjour sur son territoire à compter du 1er janvier 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable dès lors que la différence entre la dénomination de l'association figurant sur la requête et celle figurant sur les statuts ne constitue qu'une simple erreur de plume ; l'association requérante a bien intérêt à agir ; - la requête est recevable dès lors que M. D et MM. A sont respectivement président et membres de l'association Les hébergeurs du bocage normand ; - la délibération dont l'abrogation est demandée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir que les conseillers communautaires auraient été convoqués conformément aux dispositions de l'article L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération dont l'abrogation est sollicitée ne précise pas les dispositions sur lesquelles elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'aucune mesure visant au développement touristique du territoire n'a été engagée par la communauté de communes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les montants retenus pour la taxe de séjour sont disproportionnés par rapport à l'activité touristique sur le territoire concerné ; - la délibération du 28 juin 2018 est illégale dès lors qu'elle crée une rupture d'égalité entre les différentes catégories d'hébergement ; - il en résulte que la décision du 9 juillet 2019 refusant de l'abroger est illégale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars et 21 avril 2020, la communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau, représentée par la SELARL Lex Publica, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que ni l'association, ni son président ne démontre avoir capacité pour agir ; l'association n'a pas intérêt à agir ; les autres requérants n'ont pas intérêt à agir contre la délibération du 28 juin 2018 dès lors qu'ils n'établissent pas leur qualité de membres de l'association et que cette qualité leur donnerait intérêt à agir ; la demande d'abrogation correspond à un recours gracieux et a été présentée au-delà du délai de deux mois suivant la publication de la délibération du 28 juin 2018 ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Labrusse, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 28 juin 2018, la communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau a décidé d'instituer une taxe de séjour sur son territoire à compter du 1er janvier 2019 et d'assujettir les natures d'hébergement citées à l'article R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales à la taxe de séjour " au réel ". Par une lettre du 22 mai 2019, les requérants ont demandé au président de cet établissement public de coopération intercommunale d'abroger cette délibération. Par un courrier du 9 juillet 2019, le président de la communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau a rejeté cette demande. Par la présente requête, les requérants demander l'annulation de la décision rejetant leur demande d'abrogation et de la délibération du 28 juin 2018. Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions en annulation dirigées contre la délibération du 28 juin 2018 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des éléments du dossier que la délibération en litige, qui présente un caractère réglementaire, a été affichée au siège de la communauté de communes le 2 juillet 2018. Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que cette délibération fasse l'objet d'une autre formalité de publicité. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre cet acte expirait le 3 septembre 2018. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette délibération sont tardives et doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions en annulation dirigées contre le refus d'abrogation : 4. En premier lieu, après l'expiration du délai de recours contentieux, la contestation d'un acte réglementaire peut être formée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l'application de l'acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire, comme le prévoit l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé () ". Si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. 5. Les requérants, lorsqu'ils relèvent que la délibération du 28 juin 2018 instituant une taxe de séjour ne précise pas sur quel alinéa de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales elle se fonde, doivent être regardés comme invoquant une insuffisance de motivation en droit. Ils soutiennent en outre que cette délibération est entachée d'un vice de procédure tenant au fait que les conseillers communautaires n'auraient pas été convoqués régulièrement à la séance du 28 juin 2018 et qu'ainsi, la décision du 9 juillet 2019 rejetant leur demande d'abrogation de cette délibération est elle-même entachée d'illégalité. Toutefois, il résulte de ce qui vient d'être exposé que de tels moyens ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même, introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, ces moyens doivent être écartés comme étant inopérants. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales : " I. - La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 () peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26 par : / () 3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels () ". L'article L. 2333-26 du même code dispose : " I. - Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal () 4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels () ". 7. Les requérants soutiennent que la délibération instituant la taxe de séjour, qui ne vise pas l'alinéa 3 de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales ni l'alinéa 4 de l'article L. 2333-26 du même code, est entachée d'une erreur de droit dès lors que la communauté de communes ne réalise aucune action de promotion en faveur du tourisme au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, même par l'intermédiaire de l'office du tourisme, lequel n'exerce aucune activité réelle. Or, la délibération attaquée, qui vise notamment l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales et mentionne la mise en valeur patrimoniale du territoire, précise que l'assemblée délibérante a institué une taxe de séjour dans le cadre des actions de promotion en faveur du tourisme. Il ressort des pièces du dossier que, par l'intermédiaire de l'office du tourisme commun aux territoires des communautés de communes de Pré-bocage Intercom et Intercom de la Vire au Noireau, qui, contrairement à ce que laissent entendre les requérants, ne sont pas dépourvus d'attrait et de sites touristiques, des actions de promotion en faveur du tourisme sont effectivement réalisées, consistant notamment dans la création d'un " pass découverte ", l'implantation de bornes interactives et d'une promenade avec QR codes, la participation à de nombreux salons et bourses d'échange, l'édition de guides, cartes et agendas des manifestations estivales, les visites d'exploitations agricoles, ainsi que l'entretien de chemins de randonnées. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales, applicable par renvoi de l'article L. 5211-21 de ce code, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par l'organe délibérant, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour, selon le barème défini par ce texte. 9. Les requérants exposent que les tarifs fixés par la délibération du 28 juin 2018 sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, pour chaque catégorie d'hébergement, les tarifs retenus, supérieurs aux tarifs médians nationaux, sont globalement proches de ceux institués par des collectivités voisines ayant une plus forte attractivité touristique et qu'ainsi, le montant de la taxe de séjour serait disproportionné au regard des caractéristiques du territoire. Toutefois, l'examen des tarifs fixés par la délibération du 28 juin 2018 fait apparaître que leurs montants, à l'exception de ceux retenus pour les palaces et hébergements touristiques cinq étoiles, correspondent strictement au niveau médian des fourchettes édictées par le barème légal pour chacune des catégories d'hébergement concernées. Dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération du 28 juin 2018 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales : " Sont exemptés de la taxe de séjour : / 1° Les personnes mineures ; / 2° Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; / 3° Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ; / 4° Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine ". 11. Les requérant soutiennent que la délibération du 28 juin 2018 crée une rupture d'égalité entre les différentes catégories d'hébergement, aucun moyen n'étant mis en œuvre afin de collecter la taxe de séjour sur les aires réservées aux camping-cars et caravanes. Toutefois, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'un moyen relatif aux modalités d'application de la délibération du 28 juin 2018, qui est sans incidence sur sa légalité ou sur celle de la décision du 9 juillet 2019. Les requérants font en outre valoir que le tarif de 10 euros par nuitée et par personne, en dessous duquel l'hébergeur est exempté du paiement de la taxe, a pour unique but d'exonérer de façon systématique les aires de camping-cars et de caravanage, créant ainsi une rupture d'égalité entre les usagers. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce loyer minimum, qui est fixé librement par la collectivité conformément aux dispositions de l'article L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales, ne profiterait qu'aux seules aires de camping-cars et de caravanage. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que le stationnement des camping-cars sur la voie publique ne donne pas lieu à taxation, ni que leur stationnement sur les aires qui leur sont réservées, dépourvues d'aménagements lourds, peut donner lieu à un loyer se situant en-dessous du seuil d'exemption, cette différence de traitement se justifie au regard de la différence de situation inhérente à la nature de ce mode de déplacement touristique. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 28 juin 2018 créerait une rupture d'égalité entre les usagers ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre le refus d'abrogation, que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Les hébergeurs du bocage normand, de M. C D, de M. E A et de M. F A est rejetée. Article 2 : l'association Les hébergeurs du bocage normand, M. C D, M. E A et M. F A verseront la somme de 1 000 euros à la communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Les hébergeurs du bocage normand, à M. C D, à M. E A, à M. F A et à la communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé F. B L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZ La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1902066_20221209
Données disponibles
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