TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_1902070_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 18 octobre 2019 et le 18 novembre 2020, la commune de Gelles, représentée par la Scp Collet - de Rocquigny - Chantelot - Brodiez - Gourdou et Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner in solidum les sociétés Safege, Dekra, Dubosclard, RetO Dépollution et Secob et Me Reverdy en qualité de mandataire liquidateur de la société Terly à lui verser une somme de 188 740 euros en réparation des préjudices résultant des désordres affectant la station d'épuration dont elle est propriétaire ; 2°) de condamner in solidum les sociétés Safege, Dekra, Dubosclard, RetO Dépollution et Secob et Me Reverdy en qualité de mandataire liquidateur de la société Terly à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner in solidum les sociétés Safege, Dekra, Dubosclard, RetO Dépollution et Secob et Me Reverdy en qualité de mandataire liquidateur de la société Terly aux entiers dépens. Elle soutient que la responsabilité des sociétés Safege, Dekra, Dubosclard, RetO Dépollution et Secob et de Me Reverdy en qualité de mandataire liquidateur de la société Terly doit être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil dès lors que les désordres qui affectent la station d'épuration, et qui résident dans la rupture des scellements d'un des paliers de fixation pour les deux disques biologiques et la rupture des axes des disques, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et que ces personnes ont la qualité de constructeurs au sens des articles précités. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2020, le 16 juin 2020 et le 3 mars 2022, la société RetO Dépollution, représentée par Me Evezard-Lepy, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, à sa mise hors de cause dans le cadre de la présente instance ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la commune de Gelles et au rejet des demandes des autres parties dirigées contre elles ; 3°) à la mise à la charge de la commune de Gelles ou de toute autre partie succombant à l'instance une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à la condamnation de la commune de Gelles ou toute autre partie succombant à l'instance aux entiers dépens. Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Gelles ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2020, le 13 juillet 2020 et le 7 mars 2022, la société Dubosclard, représentée par la Scp Teillot et Associés, Me Maisonneuve, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Gelles ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la responsabilité de la société RetO Dépollution soit fixée dans la survenance des désordres et à ce que les sociétés Safege, Dekra Industrial et RetO Dépollution la garantissent en principal, intérêts et accessoires, des sommes mises à sa charge sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et à ce que Me Reverdy, en qualité de mandataire liquidateur de la société Terly, la garantisse en principal, intérêts et accessoires, des sommes mises à sa charge sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; 3°) à la mise à la charge de toute autre partie succombant à l'instance une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, les moyens soulevés par la commune de Gelles ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, si sa responsabilité est engagée, les sociétés Safege, Dekra Industrial et RetO Dépollution devront la garantir en principal, intérêts et accessoires, des sommes mises à sa charge sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et Me Reverdy, en qualité de mandataire liquidateur de la société Terly, devra la garantir en principal, intérêts et accessoires, des sommes mises à sa charge sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2020, le 15 juillet 2020 et le 15 mars 2022, la société Safege, représentée par la Selarl Persea, Me de Villard, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés RetO Dépollution, Dekra et Dubosclard, et Me Reverdy, en qualité de mandataire liquidateur de la société Terly, à la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ; 3°) à la mise à la charge de la commune de Gelles une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la commune de Gelles ne sont pas fondés ; - à titre infiniment subsidiaire, les sociétés RetO Dépollution, Dekra et Dubosclard, et Me Reverdy, en qualité de mandataire liquidateur de la société Terly, devront la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, la société Secob Contractance, représentée par Me Langlais, conclut : 1°) à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre elle par la commune de Gelles ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions formées contre elle par la commune de Gelles et par les parties défenderesses ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner les sociétés Safege, Dekra, Dubosclard et RetO Dépollution, et Me Reverdy, en qualité de mandataire liquidateur de la société Terly, à la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre à hauteur de 95%. 4°) à la mise à la charge de la commune de Gelles une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - à titre principal, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conclusions que la commune de Gelles dirige contre elle dès lors qu'elle n'est liée à cette commune par aucun marché public ; - à titre subsidiaire, les conclusions présentées à son encontre par la commune de Gelles sont irrecevables dès lors qu'elle n'est pas intervenue dans le cadre de la construction de la station d'épuration de cette commune ; - à titre infiniment subsidiaire, les sociétés Safege, Dekra, Dubosclard et RetO Dépollution, et Me Reverdy, en qualité de mandataire liquidateur de la société Terly, devront la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre à hauteur de 95%. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2020 et le 6 mars 2022, la société Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, conclut : 1°) à titre principal, à sa mise hors de cause dans le cadre de la présente instance ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la commune de Gelles ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité ne pourrait excéder 5 %, à ce que soit laissée à la charge de la commune de Gelles une part des sommes dont elle réclame le paiement et à la condamnation des sociétés Safege, Dubosclard, Secob Contractance et RetO Dépollution, et Me Reverdy, en qualité de mandataire liquidateur de la société Terly, à la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre sur le fondement quasi-délictuel ; 4°) à la mise à la charge de la commune de Gelles et de toute partie succombant à l'instance une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Gelles ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - les observations de Me Martinez, avocate de la commune de Gelles, les observations de Me Munari, avocat de la société Safege, les observations de Me Maisonneuve, avocate de la société Dubosclard, les observations de Me Evezard-Lepy, avocate de la société RetO Dépollution, et les observations de Me Auratus, avocate de la société Secob Contractance. Une note n délibérée présentée pour la SARL Dubosclard a été enregistrée le 23 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. En vue de la réhabilitation et de la mise aux normes de sa station d'épuration, la commune de Gelles (Puy-de-Dôme) a passé en novembre 2009 avec la société Safege un marché de maîtrise d'œuvre, marché qui a donné lieu à un avenant en février 2011. Par acte d'engagement du 16 juillet 2012 modifié par avenant du 10 décembre 2013, les travaux de construction ont été confiés à un groupement conjoint composé de la société Terly, en charge des prestations " Equipement Process " et de la société Dubosclard, en charge des prestations " Génie civil terrassement " et dont le mandataire était la société Terly. Cette dernière société a acheté les deux disques biologiques nécessaires à l'opération de réhabilitation auprès de la société RetO Dépollution et la société Dubosclard a quant à elle sous-traité au bureau d'études techniques (BET) Secob Contractance la réalisation d'une étude béton. Enfin, la société Dekra Inspection, devenue Dekra Industrial, a été chargée d'une mission de contrôle technique. La réception des travaux est intervenue le 12 mars 2014 avec des réserves qui ne concernaient pas les disques biologiques. En mars 2016, le premier disque s'est rompu, et en mars 2017, c'est le second disque qui s'est rompu. La commune de Gelles a alors sollicité du juge des référés l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 1701864 du 14 décembre 2017, il a été fait droit à sa demande, et, par deux fois par la suite, le juge des référés a accepté d'étendre les opérations d'expertise à d'autres sociétés. L'expert a finalement rendu son rapport le 26 avril 2019. Par la présente requête, la commune de Gelles demande au tribunal de condamner in solidum les sociétés Safege, Dekra, Dubosclard, RetO Dépollution et Secob et Me Reverdy en qualité de mandataire liquidateur de la société Terly à lui verser une somme de 188 740 euros en réparation des préjudices résultant des désordres affectant la station d'épuration dont elle est propriétaire. Sur l'exception d'incompétence opposée en défense par la société Secob Contractance : 2. Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. 3. A supposer même que la société Secob Contractance dont la commune de Gelles recherche la responsabilité décennale dans le cadre de la présente instance soit une personne morale différente du bureau d'études techniques Secob qui a participé à l'exécution des travaux de réhabilitation et de mise aux normes de la station d'épuration en sa qualité de sous-traitant de la société Dubosclard, il appartient bien au juge administratif de connaître des conclusions de la commune requérante dirigées contre la société Secob Contractance dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un contrat de droit privé aurait été conclu entre cette société et le maître de l'ouvrage dans le cadre des travaux précités. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Safege : 4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 5. La requête présentée par la commune de Gelles tend, à titre principal, à obtenir la condamnation in solidum des sociétés Safege, Dekra, Dubosclard, RetO Dépollution et Secob et Me Reverdy en qualité de mandataire liquidateur de la société Terly à lui verser une somme de 188 740 euros en réparation des préjudices résultant des désordres affectant sa station d'épuration. La mention, dans cette requête, des articles 1792 et suivants du code civil est suffisante pour éclairer le tribunal sur le fondement juridique que la commune requérante a entendu donner à celle-ci, à savoir qu'elle a choisi de se placer sur le terrain de la garantie décennale. Dans ces conditions, la requête satisfait aux exigences prévues à l'article R. 411-1 du code de justice administrative et la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Safege doit être écartée. Sur la régularité du rapport d'expertise : 6. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ". Aux termes de l'article R. 621-2 de ce code : " () Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours ". Aux termes de l'article R. 621-3 du même code : " () Par le serment, l'expert s'engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence ". Enfin, aux termes de l'article R. 621-7 du code précité : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport ". 7. D'une part, par une ordonnance n° 1701864 du 21 février 2018, le président du tribunal a, sur demande de l'expert, désigné un sapiteur en vue d'assister ledit expert dans l'accomplissement de sa mission. La circonstance que ce dernier aurait reproduit les conclusions du sapiteur dans son rapport ne suffit pas à le faire regarder comme ayant manqué aux obligations qui sont mentionnées à l'article R. 621-3 du code de justice administrative dès lors qu'il a fait siennes ces conclusions. 8. D'autre part, si l'expert et son sapiteur ont procédé à des constatations non contradictoires le 6 juillet 2018 et si le sapiteur a procédé, seul, à des investigations complémentaires le 26 juillet 2018, il résulte de l'instruction, et notamment des propres écritures de la société Safege qui conteste la régularité du rapport d'expertise, d'une part, que l'expert a, par courrier et courriel, informé les parties de l'existence de ces investigations et de ce que ces dernières seraient renouvelées contradictoirement au cours d'une réunion organisée en août 2018, d'autre part, que cette réunion est effectivement intervenue le 27 août 2018. La circonstance selon laquelle les opérations des 6 et 26 juillet 2018 n'ont pas donné lieu à la rédaction d'un rapport écrit et documenté conformément aux usages en matière d'expertise technique ne suffit pas à démontrer que l'expert et son sapiteur n'auraient pas, à l'occasion de la réunion du 27 août 2018, porté à la connaissance des parties l'ensemble des résultats des investigations menées à deux reprises hors la présence des parties en juillet 2018. 9. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la note technique du sapiteur portant notamment sur la solution technique préconisée pour mettre fin aux désordres ainsi que son chiffrage date du 23 avril 2019 et que le rapport d'expertise final a été rendu le 26 avril 2019. Dans ces conditions, et ainsi que le soutient la société Safege, le délai de trois jours dont disposaient les parties pour discuter de cette solution et du chiffrage rendait impossible une discussion contradictoire sur ces points. Toutefois, lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire, les éléments qu'elle comporte peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier. 10. En outre, si la société Dekra Industrial fait sienne l'argumentation développée par la société Safege pour contester le caractère régulier de l'expertise, il peut y être répondu par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 à 9. 11. Enfin, si la société Dekra Industrial soutient qu'aucun débat contradictoire ne s'est tenu au sujet de la nature et de l'étendue de sa mission au cours des opérations d'expertise, elle indique elle-même avoir été convoquée à la réunion du 24 janvier 2019 et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'aurait pas pu faire valoir, à cette occasion, toutes observations utiles notamment sur la mission qui lui avait été confiée par le maître de l'ouvrage. Enfin la circonstance selon laquelle l'expert n'a pas, avant la remise de son rapport, procédé à des investigations supplémentaires et établi un calendrier prévoyant la tenue d'autres accédits et la diffusion d'un pré-rapport alors qu'il avait fait de telles annonces lors de la réunion précitée du 24 janvier 2019, ne suffit pas à caractériser une méconnaissance du principe du contradictoire. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Safege et la société Dekra Industrial tendant à ce que le rapport d'expertise soit écarté des débats doivent être rejetées. Sur la responsabilité décennale : 13. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. En ce qui concerne la nature et l'origine des désordres : 14. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que les désordres qui font l'objet de la présente instance consistent en une rupture des scellements d'un des paliers de fixation pour les deux disques biologiques et une rupture des axes de ces disques. Il résulte également de ce même rapport que ces désordres trouvent leur origine dans une fixation des paliers des axes des disques non-conforme aux agréments techniques européens pour les chevilles de fixation, dans une fixation du moto-réducteur non conforme par rapport au plan du fabricant et dans une horizontalité douteuse des axes de rotation des disques. En ce qui concerne le caractère décennal des désordres concernés : 15. Les parties défenderesses ne contestent ni que les travaux concernant la réhabilitation de la station d'épuration de la commune de Gelles ont été réceptionnés sans réserves s'agissant des disques biologiques, ni que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination. En ce qui concerne l'imputabilité des désordres : S'agissant de la responsabilité des constructeurs : 16. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Terly a installé les disques biologiques nécessaires aux travaux de mise aux normes de la station d'épuration de la commune de Gelles. Il résulte également de l'instruction qu'après que les fixations de la platine sur la cuve béton supportant le bras de maintien du moteur ont rompu environ six mois après la mise en service, en mars 2014, de la station d'épuration, la société Terly est intervenue pour refixer la platine, et ce un peu plus bas, puis est intervenue de nouveau six mois après ce premier incident pour remplacer le roulement du palier opposé au moteur. Dans ces conditions, la société Terly ne peut être regardée que comme ayant participé à la réalisation des ouvrages affectés de désordres, de sorte que la responsabilité de Me Reverdy, en qualité de mandataire liquidateur de cette société, doit être engagée. 17. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société Safege s'est vu confier la maîtrise d'œuvre dans le cadre du projet de mise aux normes de la station d'épuration de la commune de Gelles. Il résulte également de l'instruction que parmi les missions qui lui incombaient en qualité de maître d'œuvre, figuraient notamment celle consistant à analyser les offres des entreprises et les variantes à ces offres, celle consistant à analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles étaient assorties de toutes les justifications et avis techniques, celle consistant à confirmer les choix techniques et à préciser la nature et la qualité des matériaux et équipements ainsi que les conditions de leur mise en œuvre, et celle consistant à s'assurer que l'exécution des travaux était conforme aux prescriptions du marché de travaux. Il résulte enfin de l'instruction que parmi les missions qui avaient été confiées au maître d'œuvre figuraient une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux mais également une mission d'assurance qualité de la réalisation des ouvrages. Dans ces conditions, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de l'imputabilité des désordres à la société RetO Dépollution pour s'exonérer de sa propre responsabilité, la société Safege a bien concouru à la réalisation des dommages dus à l'exécution défectueuse des travaux confiés à la société Terly et doit donc voir sa responsabilité engagée envers le maître de l'ouvrage. 18. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la société Dekra Inspection, devenue Dekra Industrial, s'est vu confier, dans le cadre des travaux de réhabilitation de la station d'épuration de la commune de Gelles, une mission de contrôle technique de type L relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables, de type PS relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séismes, de type S relative à la sécurité des personnes dans les constructions et de type STI relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (autres qu'ERP et IGH) et dans les bâtiments industriels. Compte tenu de sa nature, cette mission devait concerner les biodisques et les supports de fixation de ces biodisques dès lors que ceux-ci constituent des éléments indissociables de l'ouvrage. Par suite, la responsabilité de la société Dekra Industrial peut être recherchée au titre de la garantie décennale en application de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur. 19. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de génie civil terrassement confiés à la société Dubosclard seraient à l'origine des désordres affectant les disques biologiques de la station d'épuration de la commune de Gelles. La circonstance selon laquelle le sapiteur aurait relevé une différence d'altitude entre les paliers de fixation ne suffit pas à établir que cette différence serait en lien avec la réalisation des ouvrages en béton. Faute pour ces désordres d'être imputables à cette société, cette dernière ne peut pas voir sa responsabilité engagée au titre de la garantie décennale. 20. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que la société RetO Dépollution a fourni les disques biologiques installés par la société Terly. La société RetO Dépollution n'ayant donc que la qualité de fournisseur et non celle de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, sa responsabilité ne peut pas être engagée par la commune de Gelles sur le terrain de la garantie décennale. 21. En dernier lieu, si la société Secob a collaboré aux opérations de réhabilitation de la station d'épuration de la commune de Gelles, il résulte de l'instruction que cette collaboration a pris la forme d'un contrat de sous-traitance passé avec la société Dubosclard en vue de la réalisation d'une étude béton et que la commune de Gelles n'était pas partie à ce contrat. Ainsi, en l'absence de tout lien contractuel entre le maître de l'ouvrage et ce sous-traitant, la commune requérante n'est pas fondée à lui demander réparation des désordres en litige au titre de la responsabilité décennale. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que la commune de Gelles aurait conclu un contrat avec la société Secob Contractance dans le cadre des travaux de réhabilitation et de mise aux normes de sa station d'épuration. Par suite, et en tout état de cause, elle ne peut pas rechercher la responsabilité décennale de cette dernière société. S'agissant de la faute du maître de l'ouvrage : 22. En se bornant à indiquer dans ses écritures que la commune de Gelles devrait conserver à sa charge une charge importante des sommes dont elle réclame le paiement au titre de la responsabilité qui lui est imputée par l'expert dans son rapport, la société Dekra Industrial n'établit pas que le maître de l'ouvrage aurait commis une faute de nature à exonérer, même pour partie, les constructeurs de leur responsabilité dans la survenance des désordres affectant la station d'épuration. 23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 22 que la commune de Gelles est seulement fondée à demander la condamnation in solidum de la société Safege, de la société Dekra Industrial et de Me Reverdy, en qualité de mandataire liquidateur de la société Terly. En ce qui concerne le montant des préjudices : 24. Le montant des dommages dont un maître d'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres qui leur sont imputables correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. 25. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'expert judiciaire, afin de chiffrer le montant des travaux permettant une remise en état de l'ouvrage concerné par les désordres qui font l'objet du présent litige, s'est fondé sur le devis établi par la société Lyautet en date du 14 mars 2019, sur le devis établi par la société RetO Dépollution et sur les éléments apportés par le sapiteur. 26. En se bornant à indiquer dans ses écritures qu'aucune étude n'a été faite sur le béton en vue de déterminer si ce dernier supporterait des disques correctement posés et fixés, qu'aucune étude n'a été faite s'agissant des micropieux à mettre en œuvre et sur leur dimensionnement, que certaines prestations chiffrées apparaissent largement superflues et que la commune de Gelles n'a procédé à aucune explication pertinente à ce sujet, la société Safege, qui n'a pas pris elle-même le soin de produire au moins un autre devis de réparation des désordres, ne conteste pas sérieusement le montant retenu par l'expert. 27. Dans ces conditions, la commune de Gelles est fondée à obtenir la condamnation in solidum de la société Safege, de la société Dekra Industrial et de Me Reverdy, en qualité de mandataire liquidateur de la société Terly, au versement de la somme de 188 740 euros arrêtée par l'expert dans son rapport en réparation des désordres affectant sa station d'épuration. En ce qui concerne les appels en garantie : 28. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 16, 17 et 18, il y a lieu de faire une juste appréciation des responsabilités encourues par les constructeurs en fixant à 60 % la part de la charge définitive de la réparation incombant à Me Reverdy, en qualité de mandataire liquidateur de la société Terly, à 20 % celle de la société Safege et à 20 % celle de la société Dekra Industrial. S'agissant de la société Safege : 29. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 28 qu'il y a lieu de condamner Me Reverdy, en qualité de mandataire liquidateur de la société Terly, et la société Dekra Industrial à garantir la société Safege à hauteur de 60 % et de 20 % du montant des condamnations mises à sa charge. 30. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 19, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Safege à l'encontre de la société Dubosclard doivent être rejetées. 31. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 20, la société RetO Dépollution avait la qualité de fournisseur des disques biologiques qui ont été installés par la société Terly et ne peut donc pas se voir reconnaître la qualité de participant à l'exécution des travaux publics de mise aux normes de la station d'épuration de la commune de Gelles. Par suite, les conclusions d'appel en garantie que la société Safege présente à l'encontre du fournisseur ne peuvent qu'être rejetées. S'agissant de la société Dekra Industrial : 32. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 28 qu'il y a lieu de condamner Me Reverdy, en qualité de mandataire liquidateur de la société Terly, et la société Safege à garantir la société Dekra Industrial à hauteur de 60 % et de 20 % du montant des condamnations mises à sa charge. 33. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 19, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Dekra Industrial à l'encontre de la société Dubosclard doivent être rejetées. 34. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 20, la société RetO Dépollution avait la qualité de fournisseur des disques biologiques qui ont été installés par la société Terly et ne peut donc pas se voir reconnaître la qualité de participant à l'exécution des travaux publics de mise aux normes de la station d'épuration de la commune de Gelles. Par suite, les conclusions d'appel en garantie que la société Dekra Industrial présente à l'encontre du fournisseur ne peuvent qu'être rejetées. 35. Enfin, si la société Dekra Industrial a formé des conclusions d'appel en garantie à l'encontre de la société Secob Contractance, il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière société aurait participé à l'exécution des travaux publics de mise aux normes de la station d'épuration de la commune de Gelles. Par suite, ces conclusions d'appel en garantie doivent être rejetées. S'agissant des sociétés Dubosclard, RetO Dépollution et Secob Contractance : 36. Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de ces sociétés par le présent jugement, les conclusions d'appels en garantie présentées par ces dernières doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux entiers dépens : 37. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Safege à hauteur de 20 %, de la société Dekra Industrial à hauteur de 20 % et de Me Reverdy, en qualité de mandataire liquidateur de la société Terly, à hauteur de 60 %, les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 15 318,70 euros par ordonnance du président du tribunal en date du 20 mai 2019. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 38. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties le versement d'une somme au titre des frais exposés par les autres parties et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La société Safege, la société Dekra Industrial et Me Reverdy, en qualité de mandataire liquidateur de la société Terly, sont condamnés in solidum à verser à la commune de Gelles une somme de 188 740 euros en réparation des préjudices résultant des désordres affectant sa station d'épuration. Article 2 : Me Reverdy, en qualité de mandataire liquidateur de la société Terly, et la société Dekra Industrial sont condamnés à garantir la société Safege à hauteur de 60 % et de 20 % du montant des condamnations prononcées à son encontre. Article 3 : La société Safege et Me Reverdy, en qualité de mandataire liquidateur de la société Terly, sont condamnés à garantir la société Dekra Industrial à hauteur de 20 % et de 60 % du montant des condamnations prononcées à son encontre. Article 4 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 15 318,70 euros, sont mis à la charge de la société Safege à hauteur de 20 %, de la société Dekra Industrial à hauteur de 20 % et de Me Reverdy, en qualité de mandataire liquidateur de la société Terly, à hauteur de 60 %. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Gelles, à la société Safege, à la société Dekra Industrial, à Me Reverdy, en qualité de mandataire liquidateur de la société Terly, à la société Secob Contractance, à la société Dubosclard et à la société RetO Dépollution. Copie en sera adressée, pour information, à M. A B, expert. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_1902070_20230406
Données disponibles
- Texte intégral