TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1902091_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 septembre 2019 et 3 décembre 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 9 novembre 2016 relatif au remboursement d'un trop perçu d'un montant de 5 202,60 euros au titre de rémunérations indument perçues en 2016.
Elle soutient que :
- les sommes qui lui sont réclamées procèdent d'erreurs commises par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, dont elle n'est pas responsable ;
- de bonne foi, elle a cherché, en vain depuis le 24 novembre 2016, à avoir des explications relatives aux indus réclamés ;
- cette situation engendre un préjudice et des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions en annulation sont irrecevables à défaut pour Mme C d'avoir préalablement adressé au comptable le recours préalable obligatoire prévu par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 ;
- la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires de la requête seraient en tout état de cause irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Plas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a été recrutée par un contrat à durée déterminée en tant qu'agent de l'enseignement agricole privé à compter du 1er septembre 2014. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire entre le 1er mars 2016 et le 4 mai 2016, puis en congé de maternité entre le 19 mai 2016 et le 7 septembre 2016. Par un titre de recette émis le 9 novembre 2016, le remboursement d'un trop perçu de rémunération d'un montant de 5 302,60 euros lui a été réclamé. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ce titre.
2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables / : 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. / L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité: 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ". Aux termes de l'article 119 du même décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118 ".
3. En l'espèce, le titre litigieux a été notifié à Mme C, au plus tard, le 24 novembre 2016, date à laquelle elle a sollicité par courriel le détail des trop perçus ainsi réclamés, sans que cette correspondance puisse être regardée comme présentant le caractère d'une réclamation préalable obligatoire prévue à l'article 118 du décret cité au point 2. Il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction qu'elle aurait formé une telle réclamation dans le délai de deux mois suivant cette notification, alors même que le titre litigieux comportait la mention des délais et voies de recours. Dès lors, et ainsi que le soulève le ministre de l'agriculture et de l'alimentation en défense, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce titre de perception sont irrecevables et doivent être, pour ce motif, rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaîle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
V. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTELa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_1902091_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel