TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1902099_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2019, 2 juin 2020 et 24 septembre 2020, M. et Mme B C, représentés par Me Taforel, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier d'Avranches-Granville, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à leur verser une indemnité provisionnelle de 407 566,10 euros au titre des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale de M. B C dans cet établissement ; 2°) à titre subsidiaire, de leur octroyer une allocation provisionnelle qui ne pourra être inférieure à 139 339,92 euros, à laquelle il conviendra de retrancher la somme de 36 000 euros correspondant aux provisions déjà versées ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avranches-Granville une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le centre hospitalier a commis plusieurs fautes dans la prise en charge médicale de M. C de nature à engager sa responsabilité pour faute, à hauteur de 75 % des préjudices subis ; - ils sont bien fondés à solliciter, en réparation des préjudices avant consolidation, les sommes de 2 145 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 311,30 euros au titre des frais de déplacement, 31,74 euros au titre des frais de communication du dossier médical, 1 440 euros au titre des frais d'avocat dans le cadre de la procédure amiable, 4 235,40 euros au titre des dépenses de santé restant à charge, 2 021,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 8 318 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique et 15 000 euros au titre des souffrances endurées ; - ils sont bien fondés à solliciter, en réparation des préjudices après consolidation, les sommes de 71 460,69 euros pour les frais d'assistance par tierce personne, 32 376,41 euros au titre des frais d'aménagement de domicile, 16 628,07 euros au titre des frais d'acquisition de véhicule, 17 749,13 euros de frais de cure, 5 373,60 euros de frais de jardinage, 34 415,15 euros de dépenses de santé viagères, 5 060,36 euros de frais d'achat de sacs poubelle, 54 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique, 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 15 000 euros au titre du préjudice sexuel, 20 000 euros au titre des souffrances endurées et 40 000 euros au titre du préjudice moral ; - Mme C est bien fondée à solliciter la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices propres. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Joliff, conclut à sa mise hors de cause. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 février 2020, 24 juillet 2020, 6 novembre 2020 et 12 janvier 2021, le centre hospitalier d'Avranches-Granville et la Société hospitalière des assurances mutuelles, représentés par Me Labrusse, demandent de réduire le montant des sommes sollicitées à de plus justes proportions, en tenant compte des provisions déjà versées à hauteur de 36 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Par un jugement n° 1901894 du 6 décembre 2021, le présent tribunal a statué sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme B C tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avranches-Granville à leur verser une somme de 407 566,10 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la prise en charge médicale de M. B C dans cet établissement. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. et Mme B C tendant à la condamnation du CHU de Caen et de l'ONIAM, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à leur verser une indemnité provisionnelle de 407 566,10 euros au titre des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale de M. B C dans cet établissement. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avranches-Granville la somme demandée par M. et Mme B C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier d'Avranches-Granville, à la Société hospitalière des assurances mutuelles et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Caen, le 23 janvier 2023. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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CAA5910 mai 2022
DCA_19DA01894_20220510TA1423 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_1902099_20230123
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_1902099_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel