TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1902122_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 et 20 septembre 2019 et le 3 novembre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 13 mai 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral et du refus de protection fonctionnelle opposé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais de procédure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, étant victime de harcèlement moral à l'antenne de Bressuire du service de probation et d'insertion des Deux-Sèvres où il travaille ;
- elle n'est pas motivée ;
- il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de ses collègues justifiant la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de ces agissements.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation, la requête est irrecevable, dès lors que le recours a été formé après l'expiration du délai de recours contentieux ;
- en ce qui concerne les conclusions indemnitaires, la requête est irrecevable, dès lors qu'il n'y a pas eu liaison du contentieux ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Plas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint administratif de première classe, est affecté à l'antenne de Bressuire du service pénitentiaire d'insertion et de probation des Deux-Sèvres. Par un courrier du 12 mars 2019, reçu le 13 mars 2019 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux, M. B a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral qu'il estimait avoir subis depuis le mois de février 2015. Cette demande a été rejetée implicitement le 13 mai 2019. Par la présente requête, M. B demande l'annulation du refus implicite d'octroi de la protection fonctionnelle et la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis résultant des fautes commises.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Par ailleurs, l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration précise que ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents, ni les dispositions de l'article L.112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", ni celles de son article L.112-6 selon lesquelles " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".
3. En l'espèce, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet née le 13 mai 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté la demande de protection fonctionnelle du requérant sont irrecevables pour tardiveté, dès lors que la requête a été enregistrée le 4 septembre 2019, soit après l'expiration du délai de recours contentieux survenue le 15 juillet 2019. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation doit être accueillie et, par conséquent, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
5. M. B sollicite l'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi à la suite de faits de harcèlement moral et du refus de protection fonctionnelle opposé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux. Il ressort des pièces du dossier que M. B reconnait ne pas avoir formé une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de liaison du contentieux doit être accueillie et, par conséquent, ces conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
V. A
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
Le greffier d'audience,
Signé
JP. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_1902122_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel