TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1902141_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 février 2019, le 8 juillet 2020 et le 15 septembre 2020, M. F D et Mme C D née E, représentés par Me Laplante, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner la commune de Sagy, le syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Aubette (SIEVA), le syndicat intercommunal d'assainissement rationnel de la vallée de l'Aubette (SIARVA) et le département du Val-d'Oise à leur verser la somme de 43 441,44 euros au titre de leurs préjudices résultant de la déstructuration du sol à l'endroit de leur habitation ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sagy, au syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Aubette (SIEVA), au syndicat intercommunal d'assainissement rationnel de la vallée de l'Aubette (SIARVA) et au département du Val-d'Oise de prendre toute mesure utile permettant de mettre un terme aux troubles anormaux causés par les divers ouvrages publics mis en cause, dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Sagy, le syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Aubette (SIEVA), le syndicat intercommunal d'assainissement rationnel de la vallée de l'Aubette (SIARVA) et le département du Val-d'Oise aux entiers dépens, et notamment de mettre à leur charge les frais d'expertise d'un montant de 18 575,52 euros ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sagy, du syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Aubette (SIEVA), du syndicat intercommunal d'assainissement rationnel de la vallée de l'Aubette (SIARVA) et du département du Val-d'Oise une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les dommages visibles sur leur propriété, fissuration du mur de façade et des carrelages au droit de ce mur, résultent de la déstructuration du sol causée par le défaut d'étanchéité des réseaux d'eaux usées et pluviales dû à un entretien insuffisant de ces réseaux, qui a conduit à l'effondrement de la chaussée et à des travaux de reprise qui ont accentué cette déstructuration ; - ces dommages ont été aggravés par le caractère inadapté de la route départementale au regard de l'évolution de la circulation sur celle-ci ; - la responsabilité pour faute présumée de la commune de Sagy, du syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Aubette (SIEVA), du syndicat intercommunal d'assainissement rationnel de la vallée de l'Aubette (SIARVA) et du département du Val-d'Oise doit de ce fait être engagée ; - ils subissent, en raison de ces dommages, un préjudice matériel d'un montant de 23 441,44 euros, ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence d'un montant de 20 000 euros ; - toutes les mesures doivent être prises pour restaurer l'équilibre du sol, notamment la restauration de l'étanchéité des réseaux. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2019, le syndicat intercommunal d'assainissement rationnel de la vallée de l'Aubette (SIARVA), représenté par Me Lyon, conclut : 1°) à titre principal au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire à la réduction des demandes des requérants à de plus justes proportions, en le condamnant à verser la seule somme de 3 631,21 euros en réparation des préjudices matériels ainsi que la somme de 3 095,92 euros au titre des frais d'expertise, correspondant à un sixième des montants demandés ; 3°) en tout état de cause à la mise à la charge de M. et Mme D de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'habitation de M. et Mme D ne dispose pas de véritables fondations et est par conséquent très sensible à toute altération des sols, ce qui a contribué à causer les dommages ; - la déstructuration des sols à l'origine des dommages a été causée par l'intensité de la circulation sur la route départementale ; - il n'a commis aucune faute ni n'a manqué à son obligation d'entretien des ouvrages dont il a la charge. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2020, le département du Val-d'Oise, représenté par Me Phelip, conclut : 1°) au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que les montants demandés par M. et Mme D soient ramenés à de plus justes proportions ; 2°) à condamner solidairement le SIARVA et la commune de Sagy à garantir le département du Val-d'Oise de toute condamnation ; 3°) à la mise à la charge de M. et Mme D de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'est pas responsable des dommages causés à l'habitation de M. et Mme D dès lors que la structure de la route départementale et la circulation sur celle-ci n'ont fait qu'aggraver ceux-ci mais n'en sont pas la cause ; - les requérants ne démontrent pas le caractère anormal et spécial de leur préjudice ; - la cause première du dommage est la structure du sol sur laquelle est bâtie l'habitation ; - il n'est pas établi que les fondations de la maison de M. et Mme D sont adaptées et que le dommage ne relève pas de son vieillissement normal. La requête a été communiquée à la commune de Sagy et au syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Aubette (SIEVA), qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu le rapport d'expertise de M. A B déposé au greffe du tribunal le 23 février 2016 ; Vu l'ordonnance du 13 avril 2016 par laquelle le président du tribunal de Cergy-Pontoise a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 8 687,52 euros ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public ; - et les observations de Me Laplante, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D sont propriétaires depuis 1995 d'une maison située au 20, rue de la vallée à Sagy (95 540). En 2012, ils ont constaté l'apparition de fissures sur le mur de façade de leur propriété du côté de la rue de la vallée, qui est la route départementale n°81, et sur le carrelage des pièces situées en arrière de ce mur. Ils font valoir qu'ils étaient en outre gênés par des vibrations et nuisances sonores qu'ils attribuaient au passage de poids lourds sur la rue de la vallée. Ces désagréments faisaient suite à plusieurs évènements survenus entre 2010 et 2012, soit l'effondrement de la chaussée à proximité de leur habitation en 2010 à la suite d'une rupture de canalisation d'eaux usées et de travaux sur les réseaux enterrés et, en 2011 et 2012, l'affaissement du trottoir en bordure de leur habitation et la modification du plan de circulation de la zone. 2. Par une ordonnance n° 1504477 en date du 10 juillet 2015, le tribunal a fait droit à la demande d'expertise présentée par M. et Mme D en vue de déterminer les causes et l'étendue des désordres et désigné M. A B en qualité d'expert, qui a rendu son rapport le 15 février 2016. Par la présente requête, M. et Mme D demandent à la commune de Sagy, au syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Aubette (SIEVA), au syndicat intercommunal d'assainissement rationnel de la vallée de l'Aubette (SIARVA) et au département du Val-d'Oise de les indemniser du préjudice matériel constitué par les fissures constatées sur leur habitation, pour un montant de 23 441,44 euros, ainsi que du préjudice moral et des troubles de jouissance subis pour un montant de 20 000 euros. Ils demandent également de les enjoindre à prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les dommages. Sur les conclusions à fins d'indemnisation : En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 3. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 4. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise remis par M. B, que les dommages subis par la maison d'habitation de M. et Mme D consistent en une fissuration du mur de façade et du sol au droit de ce mur. L'affaissement de la chaussée de la voie départementale constaté en 2010 a été causé par une rupture de la canalisation d'eaux usées, qui a provoqué une arrivée d'eau dans le sol et sa déstructuration. En 2014, une inspection des réseaux a révélé que le réseau d'eaux usées, géré H, présentait toujours des anomalies, telles que des décalages de tubes et des infiltrations d'eau visibles, et que ce réseau n'était pas étanche. De surcroît, il résulte des constatations de l'expert que la chaussée de la route départementale est dans un état médiocre et n'est pas adaptée à la circulation qu'elle subit, notamment la hausse du trafic de véhicules lourds intervenue à la suite d'une modification du plan de circulation en 2012. Par conséquent, une part importante des vibrations subies par la chaussée lors du passage de véhicules est transmise au sous-sol, provoquant des tassements différentiels, ce qui contribue à accentuer le déséquilibre. 5. Les constatations de l'expert ne permettent pas en revanche d'établir qu'un défaut d'étanchéité du réseau d'eaux pluviales, géré par le SIEVA, contribuerait à alimenter la déstructuration du sol par des arrivées d'eau supplémentaires. L'expert constate enfin une absence de fuite du réseau d'eau potable, géré par la commune de Sagy. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'un défaut d'étanchéité de ces réseaux d'eaux pluviales et potables aurait contribué à la déstabilisation du sol et, par suite, aux dommages. 6. Il résulte de ces constatations que les dommages subis par M. et Mme D sont ainsi la conséquence directe d'une déstructuration et des mouvements du sous-sol portant l'habitation des requérants, qui sont causés d'une part par les arrivées d'eau dans ce sol résultant d'un défaut d'étanchéité des canalisations du réseau eaux usées géré H, et d'autre part par la transmission de vibrations par la chaussée de la route départementale n°81. Les dommages subis par M. et Mme D, qui ont la qualité de tiers par rapport au réseau d'assainissement et à la route départementale n°81, ne sont, dès lors, pas liés à l'existence même, ni au fonctionnement ou à l'entretien normal de ces ouvrages mais sont liés, d'une part, au défaut d'étanchéité du réseau d'eaux usées et, d'autre part, à l'état qualifié de mauvais à moyen de la route départementale ainsi qu'à son caractère inadapté au trafic qu'elle subit depuis 2012. En conséquence, ceux-ci ne présentent pas le caractère de dommage permanent de travaux publics mais de celui de dommages accidentels. 7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute du SIARVA et du département du Val-d'Oise dans la survenance des dommages. En ce qui concerne la faute de la victime : 8. Il résulte du rapport d'expertise que les fondations de la maison de M. et Mme D sont de type " hérisson " sous les murs porteurs, et sont étanches. Le changement d'usage de la maison, ancienne grange devenue habitation, n'a pas constitué un changement structurel ni n'a provoqué de descentes importantes de charges qui auraient pu fragiliser la structure du bâti. Il en résulte, contrairement à ce qui est soutenu en défense H et le département du Val-d'Oise, que la nature des fondations de la maison de M. et Mme D n'a pas contribué au dommage et qu'il n'y a pas lieu de considérer que ceux-ci ont commis une faute de nature à exonérer le SIARVA et le département du Val-d'Oise de leur responsabilité. En ce qui concerne le partage de responsabilité : 9. Compte-tenu des considérations exposées aux points 4 à 6, la part de responsabilité du SIARVA et du département du Val-d'Oise dans la survenance du dommage doit être fixée à 50% pour chacun d'entre eux. 10. Il n'est pas établi que les ouvrages dont la commune de Sagy et le SIEVA ont la charge, respectivement le réseau d'eau potable et le réseau d'eaux pluviales, ont contribué à la survenance du dommage. Aussi, aucune part de responsabilité ne peut leur être imputée. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant des préjudices matériels : 11. Il résulte de l'instruction que les dommages matériels sont constitués par les fissures sur le mur de façade de la maison de M. et Mme D et le sol en arrière de ce mur, comme décrit au point 4. Le montant des travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage, consistant en une reprise des fissures et du carrelage de l'habitation, s'élève, ainsi qu'en attestent les requérants par la production du devis n° D15/12/689 de la société PROBAT dans sa version mise à jour en date du 9 juillet 2020, à 23 441,44 euros TTC. A ce titre, il y a lieu de fixer à 11 720,72 euros TTC la somme due à M. et Mme D H d'une part, et à ce même montant la somme qui leur est due par le département du Val-d'Oise, d'autre part. S'agissant des autres préjudices : 12. Il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les passages de véhicules lourds devant l'habitation de M. et Mme D génèrent des vibrations perceptibles. Les occupants subissent en outre depuis près de dix années les dommages constitués par les fissures sur le mur et le sol de leur habitation. M. et Mme D sont par conséquent fondés à demander à être indemnisés du préjudice moral ainsi que du préjudice résultant des troubles dans leurs conditions d'existence qu'ils ont subis de ce fait. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme totale de 10 000 euros à verser à M. et Mme D H et le département du Val-d'Oise à parts égales. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution. 14. Il résulte du rapport d'expertise qu'à défaut d'une restauration de l'étanchéité des canalisations d'eaux usées situées en sous-sol au niveau de l'habitation de M. et Mme D, et de travaux de remise en état et d'adaptation au trafic de la chaussée départementale, les dommages constatés perdureront. Pour que les dommages cessent, l'expert préconise de procéder en premier lieu à la mise en place d'un système de drainage le long des fondations du mur de façade de l'habitation de M. et Mme D et sous la chaussée afin de rééquilibrer la pression hydrique du sol. Il recommande en second lieu que la chaussée soit reprise sur une longueur d'environ 150 m avec une structure adaptée au trafic actuel et de nature à maintenir le sol en équilibre. Enfin, il indique qu'il est nécessaire de restaurer l'étanchéité des réseaux d'eaux, notamment usées. 15. Il n'est pas contesté qu'aucune opération de travaux n'a été réalisée ni H ni par le département du Val-d'Oise depuis la constatation des dommages et la remise du rapport d'expertise. L'abstention du SIARVA à restaurer l'étanchéité des réseaux et celle du département à adapter la voirie à la circulation sur celle-ci, alors que le rapport d'expertise a été déposé en février 2016, présentent, dans les circonstances de l'espèce, un caractère fautif. Dans ces circonstances, et en l'absence de tout motif d'intérêt général s'y opposant, il y a lieu d'enjoindre d'une part au SIARVA de procéder aux travaux de restauration de l'étanchéité des canalisations d'eaux usées situées en sous-sol au niveau de l'habitation de M. et Mme D, et d'autre part au département de mettre en place un système de drainage le long des fondations du mur de façade de cette habitation et de procéder à des travaux de reprise de la chaussée sur une longueur d'environ 150 m avec une structure adaptée au trafic actuel. Il y a lieu d'enjoindre au SIARVA et au département du Val-d'Oise de réaliser ces travaux dans un délai de neuf mois. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions d'appel en garantie du département du Val-d'Oise à l'encontre de la commune de Sagy et du SIARVA : 16. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la part respective des responsabilités dans la survenue des dommages doit être fixée à 50% pour le SIARVA et à 50% pour le département du Val-d'Oise, alors qu'aucune responsabilité ne peut être imputée à la commune de Sagy pour les ouvrages dont elle a la charge. Il résulte de ce qui précède que le département du Val-d'Oise n'est pas fondé à appeler en garantie la commune et le SIARVA, dès lors que le présent jugement ne le condamne que pour la part de responsabilité lui incombant. Sur les dépens : 17. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge des parties perdantes, à hauteur de leur part de responsabilité, le montant des frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 8 687,52 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 février 2016. Il y a également lieu de mettre à leur charge, dans les mêmes proportions, le montant de 9 888 euros avancé par les requérants pour le paiement de l'expertise complémentaire de reconnaissance des fondations et de la structure de la chaussée. Ainsi, il sera mis à la charge du département du Val-d'Oise d'une part, et du SIARVA d'autre part, la somme de 9 287,76 euros, à verser à M. et Mme D qui ont avancé ces frais. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D, qui ne sont pas partie perdante, la somme réclamée H et le département du Val-d'Oise, au titre de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de chacun d'eux une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D à l'occasion du présent litige. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Le département du Val-d'Oise versera à M. et Mme D la somme de 16 720,72 euros en réparation des préjudices subis. Article 2 : Le SIARVA versera à M. et Mme D la somme de 16 720,72 euros en réparation des préjudices subis. Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 8 687,52 euros, auxquels s'ajoutent les frais supplémentaires d'expertise d'un montant de 9 888 euros, sont mis pour moitié à la charge du département du Val-d'Oise, et pour moitié à la charge du SIARVA, soit un montant de 9 287,76 euros chacun. Article 4 : Il est enjoint au SIARVA et au département du Val-d'Oise de réaliser les travaux décrits au point 15 du présent jugement dans un délai de neuf mois à compter de la notification de ce jugement. Article 5 : Le SIARVA et le département du Val-d'Oise verseront chacun à M. et Mme D une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D, au département du Val-d'Oise, à la commune de Sagy, au syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Aubette (SIEVA) et au syndicat intercommunal d'assainissement rationnel de la vallée de l'Aubette (SIARVA). Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Coblence, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, Signé L. G La présidente, Signé P. BaillyLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1902141_20220707
Données disponibles
- Texte intégral