TA87JUGE UNIQUE H SIQUIERJUGE UNIQUE H SIQUIER
TA87 · JUGE UNIQUE H SIQUIER — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1902141_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2019, Mme D C, représentée par Me Gaffet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de Pôle Emploi en date du 5 août 2019 et toutes autres décisions subséquentes ;
2°) de procéder à l'effacement total de sa dette relative à un indu au titre du versement de l'allocation de solidarité spécifique (ASS).
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a été enregistrée dans le délai de recours contentieux ;
- la décision contestée méconnait les dispositions des articles R. 5425-1 et R. 5425-2 du code du travail ;
- elle n'a travaillé qu'une seule journée et a perçu à ce titre la somme de 96,58 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine, représenté par M. B, directeur régional, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme C n'établit pas avoir adressé un recours gracieux contre la décision initiale ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Siquier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux exposés dans ses écritures et insiste sur le moyen tiré de son droit au bénéfice de cette allocation, sa situation étant seulement appréciée de manière différente du fait du changement de centre de rattachement.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. Aux termes de son article R. 5425-1 alors en vigueur : " L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique. / Toutefois, ce versement ne peut être réalisé qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations d'assurance chômage et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation considérée ou la date de son dernier renouvellement. ". Selon son article R. 5425-2 : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. ". En vertu de l'article R. 5425-6 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section. ".
2. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que le bénéfice de l'ASS est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle dans la limite de douze mois. Toutefois, lorsque le bénéficiaire de l'ASS interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et intégralement des dispositions des articles mentionnés au point précédent. En outre, si l'article R. 5425-6 du code du travail fait état de la notion d'activité professionnelle, cette dernière doit être considérée comme distincte de celle de contrat de travail.
3. En l'espèce Mme C a exercé une activité professionnelle au sein de l'entreprise Free Dom depuis le 20 janvier 2015 et a alors cumulé son salaire avec l'ASS au titre de l'intéressement à la reprise d'activité, pendant une durée d'un an. Le contrat de travail de Mme C s'est terminé le 28 janvier 2019. Elle a ensuite perçu l'ASS pendant une période de deux mois, en l'absence de tout emploi. Toutefois, elle a repris une activité professionnelle en avril 2022. Par suite, ayant bénéficier précédemment du cumul de salaire et de l'allocation, en application des dispositions de l'article R. 5425-6 du code du travail, une période d'interruption de trois mois était nécessaire pour que la requérante puisse de nouveau ouvrir droit à ce cumul au titre de l'intéressement à la reprise d'activité. Or, il résulte de l'instruction que Mme C n'a interrompu son activité professionnelle que pendant une durée de deux mois. Dans ces conditions, elle ne pouvait prétendre au cumul de son salaire et de l'ASS. La durée de travail et le montant du salaire perçu sont sans incidence sur les conditions de cumul.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle Emploi, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du la décision de Pôle Emploi en date du 5 août 2019 et toutes autres décisions subséquentes doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la direction régionale de Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIQUIER
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Formation
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1902141_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel