TA87JUGE UNIQUE H SIQUIERJUGE UNIQUE H SIQUIERCitée 3×
TA87 · JUGE UNIQUE H SIQUIER — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1902149_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, M. C A, représenté par Me de Sousa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2019 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Indre a rejeté sa demande d'orientation en centre de rééducation professionnelle;
2°) d'enjoindre à la MDPH de l'Indre de l'orienter dans un centre de rééducation professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la MDPH de l'Indre le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'en se fondant sur l'unique circonstance que M. A avait déjà pu bénéficier d'une telle orientation par le passé, la MDPH a fondé le refus d'orientation en centre de rééducation professionnelle sur un motif non prévu par la loi ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la formation sollicitée pouvant lui permettre d'accéder effectivement à un emploi.
- le refus opposé à sa demande le contraint à demeurer dans une situation de précarité professionnelle alors qu'il pourrait ensuite rejoindre un milieu professionnel ordinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2020, la MDPH de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que c'est à bon droit que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, le 17 octobre 2019, refusé d'accorder à M. A une nouvelle formation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, du prononcé de ses conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. Aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 () ". Aux termes de l'article L. 241-6 de ce code : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". L'article L. 5213-2 du code du travail dispose : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (). / Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ".
2. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées concernant l'orientation professionnelle d'un travailleur handicapé constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur l'orientation professionnelle de l'intéressé, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Il lui appartient ainsi d'apprécier le bien-fondé de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur l'orientation de la personne handicapée au vu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue, en se prononçant lui-même sur la demande du requérant.
3. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 2, les moyens soulevés par M. A tirés de ce que la décision en litige est entachée d'incompétence, de défaut de motivation en droit et en fait et de ce que la commission aurait commis une erreur de droit en fondant le refus d'orientation en centre de rééducation professionnelle sur une condition non prévue par la loi, doivent être écartés comme inopérants.
4. En second lieu, pour fonder le refus d'orienter M. A en centre de rééducation professionnelle, la décision attaquée mentionne que la situation de ce dernier ne relève pas d'une orientation en centre de réadaptation professionnelle en lui recommandant de contacter Pôle Emploi en vue d'une formation de droit commun. La MDPH doit être regardée comme ayant estimé, par ces mentions, que l'orientation de M. A en centre de rééducation professionnelle n'était pas susceptible d'assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale au sens de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.
5. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu accorder, par une décision du 7 janvier 1999, le bénéfice d'une orientation en centre de rééducation professionnelle du 7 juillet 1999 au 7 janvier 2004. Le 8 mars 2001, la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a pris acte du bilan du centre de rééducation professionnelle de Vouzon (Loir-et-Cher) selon lequel le requérant était confronté à des difficultés notamment en mathématiques et en français, qu'il avait grandement besoin d'un accompagnement spécifique pour suivre les consignes et qu'il rencontrait également de grandes difficultés d'adaptation, le conduisant à arrêter sa formation avant son terme. Le 7 septembre 2010, la MDPH de l'Indre a ouvert à M. A un droit à la formation professionnelle au centre de rééducation professionnelle " Les Rhuets " à Vouzon, l'intéressé ayant émis le souhait de suivre une formation dans le secteur administratif. Il résulte du bilan établi le 29 juillet 2011 par le centre de rééducation professionnelle précité, qu'une orientation en entreprise adaptée n'était pas envisageable, M. A ayant besoin d'une activité routinière, de consignes et des procédures simples, dans un contexte bienveillant permettant de prendre en compte sa problématique de santé, et de conclure que l'intéressé relevait d'une orientation en établissement et service d'aide par le travail (ESAT). En se bornant à soutenir que sa qualité de travailleur handicapé, sa situation de précarité, l'évolution du marché du travail et eu égard à ses difficultés pour trouver un emploi justifient sa demande de formation sur un emploi " d'installateur dépanneur informatique ", sans produire aucun élément susceptible de remettre en cause ni la position exprimée par la MDPH ni les éléments précités faisant état de ses difficultés, constatées tout au long de son parcours et faisant obstacle à la poursuite d'une formation professionnelle compte tenu de ses carences, insuffisances et de ses besoins d'accompagnement vers le travail, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Indre était ainsi fondée à refuser l'orientation demandée par M. A en centre de rééducation professionnelle. Le moyen tiré du fait que le refus opposé à sa demande le contraint à demeurer dans une situation de précarité professionnelle alors qu'il pourrait ensuite de rejoindre un milieu professionnel ordinaire ne peut être qu'écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
H. D
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Formation
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1902149_20220713
Données disponibles
- Texte intégral