TA771ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA77 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1902168_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2019, M. A D, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7,10 euros par mois à compter du mois de mars 2016 et jusqu'à la notification du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du surplus de facturation pour la location de son poste de télévision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en appliquant une tarification surévaluée du service d'accès à la télévision en détention, ne correspondant pas au prix de revient du service et non fondée sur des critères rationnels et objectifs, le directeur de l'établissement a méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention et le principe d'égalité des usagers devant le service public ; - le maintien de l'ancien tarif de 13 ou 18 euros par mois pour la location d'un téléviseur jusqu'au 31 janvier 2016 dans les établissements pénitentiaires dans lesquels le service de location des téléviseurs aux détenus était externalisé, au lieu de 8 euros par mois dans les établissements en gestion publique, a porté atteinte au principe d'égalité devant le service public ; - l'Etat n'a pas fourni d'éléments permettant de justifier que le prix du service appliqué, qui est passé de 8 euros à 14,15 euros par mois et par cellule à compter du 1er février 2016, n'est pas supérieur à son prix de revient et qu'il est établi sur le fondement de critères objectifs et rationnels ; - le tarif de 7,73 euros pour le seul accès aux chaînes payantes appliqué aux propriétaires d'un poste de télévision est illégal ; - le tarif de 3,86 euros par mois applicable aux détenus propriétaires de leur poste de télévision voulant seulement accéder aux chaînes non payantes porte atteinte au principe d'égalité devant le service public dès lors que, dans plusieurs établissements pénitentiaires en France, l'accès aux chaînes de la TNT est totalement gratuit pour les détenus propriétaires de leur poste ; en l'absence de service rendu, aucune redevance n'est applicable ; - l'illégalité du tarif de location d'un téléviseur est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - le préjudice subi est évalué à 7,10 euros par mois à compter de mars 2016 jusqu'à la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C B, - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 30 août 2018, M. D, incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux depuis le 6 juin 2015, a demandé au directeur de cet établissement de l'indemniser du surplus de facturation de location d'un téléviseur en cellule double pour un montant de 7,10 euros depuis le mois de mars 2016. En l'absence de réponse à sa demande dans les deux mois, une décision implicite de rejet est née. M. D demande au tribunal de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ce surplus de facturation, en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 7,10 euros par mois à compter du mois de mars 2016 jusqu'à la notification du jugement à intervenir. Sur les conclusions à fin d'indemnités : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. ". Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue ne peut être regardée comme discriminatoire, au sens de ces stipulations, que si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la disposition applicable. Par ailleurs, si le principe d'égalité implique qu'à situations semblables il soit fait application de traitements semblables, il ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Il s'ensuit que la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'il existe une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. 3. Il résulte de l'instruction que le directeur de l'administration pénitentiaire a, par des notes des 16 décembre 2015 et 1er février 2016, rappelé aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires que, désormais, dans tous les établissements quel que soit leur mode de gestion, le coût de location mensuel du poste de télévision et du bouquet de chaînes payantes par téléviseur s'élèverait à 14,15 euros en cellule simple et 7,10 euros en cellule double, ce tarif représentant le tarif national à compter du 1er février 2016. Ainsi, au cours de la période visée par la demande de réparation, soit à partir de mars 2016, il n'existait plus de coût national de location d'un montant de 8 euros. Par suite, en refusant de ramener le coût de la location à 8 euros et alors qu'en tout état de cause la somme mensuelle facturée au requérant est inférieure à ce montant, l'autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de ladite convention, ni le principe d'égalité des usagers devant le service public. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce qu'il existerait une différence de traitement entre établissements pénitentiaires selon leur mode de gestion doit être écarté en ce qu'il a été mis fin à cette différence, comme énoncé au point précédent, par l'instauration d'un tarif unique mensuel de 14,15 euros en cellule simple et de 7,10 euros en cellule double antérieurement à la période d'indemnisation en litige. 5. En troisième lieu, une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l'utilisation d'un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Si l'objet du paiement que l'administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n'en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie. Il s'ensuit que le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire. Dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d'égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que le prix de revient du service de location de téléviseurs en détention serait disproportionné en ce qui concerne la mise en place et la maintenance d'un réseau de télévision au sein d'un établissement pénitentiaire quant à sa valeur économique, en raison notamment des caractéristiques de ce service marquées notamment par une utilisation massive et continue des téléviseurs et des exigences d'entretien. Le prix de revient de 14,15 euros correspond au coût moyen facturé à l'administration pour la location des postes, soit 6,42 euros, et 7,73 euros pour l'abonnement au bouquet de chaînes payantes " CANAL + ". A cet égard, la seule circonstance que le coût mensuel d'accès au réseau télévisé dans un établissement pénitentiaire ait augmenté de 44 % entre 2012 et 2016, ne permet pas d'établir que ce tarif serait disproportionné par rapport au coût du service rendu, alors que l'Etat a cessé de subventionner l'accès à un téléviseur pour les personnes détenues dans les établissements à gestion déléguée et entrepris d'harmoniser les tarifs pour l'ensemble des établissements pénitentiaires. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce prix n'a pas été établi sur la base de critères objectifs et rationnels au regard des contraintes précitées, ni qu'il méconnaît le principe d'égalité entre les usagers du service public ou les règles de concurrence. 7. En dernier lieu, les moyens qui ont trait aux autres tarifs, et notamment au tarif de 7,73 euros pour l'accès aux chaînes de télévision payantes par les détenus possédant leur propre appareil de télévision et de 3,86 euros pour l'accès aux chaînes publiques, sont sans rapport avec la situation de M. D, qui est locataire de son téléviseur. Par suite, ils doivent être écartés comme étant inopérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'illégalité du tarif de location d'un téléviseur. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. D sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère. M. Jean-René Guillou, premier conseiller honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, J-R BLe président, T. Gallaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
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- 2 décision(s)
Référence
DTA_1902168_20220929
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