TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 1×
TA63 · Chambre 1 — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_1902172_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par la requête n°1902172 et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2019 et le 15 septembre 2021, M. C B et Mme A B, représentés par Me Fauron, avocate, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Jussac a rejeté leur demande tendant à la réalisation des travaux propres à faire cesser les d'inondations dont ils sont victimes ; 2°) d'enjoindre à la commune de Jussac de faire cesser les inondations dont ils sont victimes, en faisant réaliser les travaux préconisés par l'expert dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre les entiers dépens solidairement à la charge de la commune de Jussac et du cabinet d'études Marc Merlin ; 4°) de mettre solidairement à la charge de de la commune de Jussac et du cabinet d'études Marc Merlin la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commune de Jussac est responsable des désordres qu'ils subissent au titre des dommages de travaux publics ; - la réalisation des travaux préconisés par l'expert permettrait de mettre un terme aux préjudices dont ils sont victimes ; - la commune de Jussac a rejeté implicitement leur demande du 2 juillet 2019 tendant à la réalisation des travaux préconisés par l'expert. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2020 et le 30 septembre 2021, la commune de Jussac, représentée par la SCP Teillot et associés, avocats, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce que le cabinet d'études Marc Merlin soit condamné à la garantir des sommes mises à sa charge en principal, intérêts et accessoires ; - à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés ; - les désordres invoqués par M. et Mme B résultent d'une erreur de conception du cabinet Marc Merlin ; - en sa qualité de maître d'œuvre, le cabinet d'études Marc Merlin a commis une faute, consistant en un manquement à l'obligation de conseil concernant l'état de l'ouvrage achevé, en proposant de réceptionner les ouvrages alors que la canalisation a un diamètre de 300 mm au lieu des 400 mm prévus ; - l'insuffisance de diamètre de l'ouvrage entraîne un engorgement du réseau, ce qui le rend impropre à sa destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le cabinet d'études Marc Merlin, représenté par Me Balon, avocat, conclut : - à titre principal, au rejet des conclusions indemnitaires dirigées à son encontre ; - à titre subsidiaire, à ce que la société Quercy entreprise soit condamnée à le garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; - à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de " tout succombant " ; - à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de " tout succombant " en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'expert n'a pas identifié les causes réelles des inondations ; - la société Quercy entreprise est à l'origine des travaux en cause, si bien que sa responsabilité doit être engagée en application des " principes dont s'inspire l'article 1382 du code civil ", applicable lors de la réalisation de l'ouvrage. Par une ordonnance en date du 30 septembre 2021, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2021. II - Par la requête n°1902173 et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2019 et le 15 septembre 2021, M. C B et Mme A B, représentés par Me Fauron, avocate, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Jussac a rejeté leur réclamation indemnitaire préalable ; 2°) de condamner solidairement la commune de Jussac et le cabinet d'études Marc Merlin à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de désordres imputables à une canalisation située sous leur propriété ; 3°) d'assortir leur indemnisation des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre les entiers dépens solidairement à la charge de la commune de Jussac et du cabinet d'études Marc Merlin ; 5°) de mettre solidairement à la charge de de la commune de Jussac et du cabinet d'études Marc Merlin la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - la commune de Jussac est responsable des désordres qu'ils subissent au titre des dommages de travaux publics ; - leurs préjudices présentent un caractère anormal et spécial ; - le dysfonctionnement du collecteur d'eaux pluviales placé sur leur propriété est à l'origine des désordres qu'ils ont subis ; - les désordres dont ils ont été victimes sont imputables à la commune de Jussac ; - ils ont subi un préjudice tiré du montant exposé au titre des frais d'expertise, qui se chiffre à 4 357,67 euros ; - ils ont subi un préjudice moral, qu'ils évaluent à 50 000 euros ; - ils ont subi un trouble de jouissance de leur propriété ; - ils ont subi un préjudice se montant à 7 476 euros correspondant au devis de réfection de leur cour et de l'accès à leur garage ; - ils ont subi un préjudice tenant aux frais d'huissiers qu'ils ont été contraints d'exposer, correspondant aux sommes de 850,51 euros, de 385,79 euros et de 464,72 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2020 et le 30 septembre 2021, la commune de Jussac, représentée par la SCP Teillot et associés, avocats, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce que le cabinet d'études Marc Merlin soit condamné à la garantir des sommes mises à sa charge au principal, intérêts et accessoires ; - à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés ; - en sa qualité de maître d'œuvre, le cabinet d'études Marc Merlin a commis une faute, consistant en un manquement à l'obligation de conseil concernant l'état de l'ouvrage achevé, en proposant de réceptionner les ouvrages alors que la canalisation a un diamètre de 300 mm au lieu des 400 mm prévus ; - l'insuffisance de diamètre de l'ouvrage entraîne un engorgement du réseau, ce qui le rend impropre à sa destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le cabinet d'études Marc Merlin, représenté par Me Balon, avocat, conclut : - à titre principal, au rejet des conclusions indemnitaires dirigées à son encontre ; - à titre subsidiaire, à ce que la société Quercy entreprise soit condamnée à le garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; - à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de " tout succombant " ; - à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de " tout succombant " en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'expert n'a pas identifié les causes réelles des inondations ; - la société Quercy entreprise est à l'origine des travaux en cause, si bien que sa responsabilité doit être engagée en application des principes " dont s'inspire l'article 1382 du code civil ", applicable lors de la réalisation de l'ouvrage. Par une ordonnance en date du 30 septembre 2021, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ; - et les observations de Me Fauron, représentant M. et Mme B, et D, représentant la commune de Jussac. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Jussac, a été enregistrée le 26 septembre 2023 dans chacune des instances n°1902172 et n°1902173. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°1902172 et n°1902173 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme B sont propriétaires d'une maison d'habitation située 13 rue des peupliers à Jussac (département du Cantal). Au cours des années 2013 et 2014, la commune de Jussac a entrepris des travaux tendant à la rénovation du réseau d'assainissement de leur quartier. Estimant subir des désordres résultant de la réalisation de ces travaux, les époux B ont saisi le juge des référés d'une demande d'organisation d'une expertise à laquelle il a été fait droit par l'ordonnance n°1800149 en date du 8 juin 2018. A la suite du dépôt du rapport de l'expert le 21 janvier 2019, M. et Mme B ont sollicité de la commune de Jussac, par courrier du 3 juillet 2019, la réparation de leurs préjudices. Aux termes des requêtes susvisées, les époux B demandent l'annulation de la décision du 27 septembre 2019 en tant, d'une part, que le maire de la commune de Jussac a rejeté leur réclamation indemnitaire préalable et d'autre part, a refusé de faire procéder aux travaux propres à faire cesser les inondations qu'ils subissent. Toutefois, le rejet de ces demandes n'a eu pour seul effet que de lier le contentieux, tant sur les conclusions indemnitaires des requérants, que sur leurs conclusions à fin d'injonction. En outre, ces derniers s'ils demandent la condamnation solidaire de la commune de Jussac et du cabinet Marc Merlin à réparer leurs préjudices, se bornent à se prévaloir de cette solidarité dans le seul cadre de l'appel en garantie dudit cabinet et au seul motif de cet appel. Dès lors, les époux B doivent être regardés comme demandant au tribunal, par la requête n°1902173, la condamnation de la seule commune de Jussac à réparer les préjudices qu'ils estiment résulter de la réalisation des travaux de remplacement de la canalisation enfouie sous leur propriété. De même, par leur requête n°1902172, doivent-ils être regardés comme demandant la réalisation de travaux de nature à remédier aux désordres qu'ils subissent. Enfin, la commune de Jussac appelle le cabinet Marc Merlin, en sa qualité de maître d'œuvre des travaux en cause, à la garantir des condamnations pouvant être mises à sa charge. Ce dernier présente également des conclusions à fin d'appel en garantie dirigées contre la société Quercy entreprise, prise en sa qualité de constructeur ayant participé à la réalisation desdits travaux. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 3. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la propriété de M. et Mme B, située dans le quartier de la Laiterie sur la commune de Jussac, se trouve grevée d'une servitude de passage d'une canalisation en béton de 300 mm de diamètre déversant les eaux pluviales dans le ruisseau de Cautrunes qui s'écoule en limite de cette propriété. Au cours de l'année 2013, la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac a fait réaliser des travaux séparatifs sur le réseau d'assainissement unitaire du quartier de la Laiterie alors que la commune de Jussac entreprenait concomitamment des travaux de réalisation d'un réseau d'eaux pluviales. La réorganisation du réseau résultant de ces travaux a engendré un important accroissement du débit des eaux pluviales redirigées vers la propriété des époux B, de sorte que la section de canalisation y étant enfouie doit désormais absorber un débit pour lequel elle n'est pas conçue. Ainsi, en temps d'écoulement ordinaire du ruisseau de Cautrunes cette canalisation se met en charge et subit une remontée d'eau par le branchement du caniveau-grille implanté en face du garage de M. et Mme B, devant lequel les eaux pluviales finissent par être rejetées. Par ailleurs, ce phénomène s'aggrave lors des crues du ruisseau de Cautrunes au cours desquelles la montée rapide des eaux conduit à l'obstruction de la canalisation en cause. Selon le rapport d'expertise, les remontées d'eau pluviale au droit du caniveau-grille située devant le garage des époux B se sont régulièrement produites depuis l'année 2013, en particulier en 2014, 2015, 2016 et 2017. Enfin, l'expert relève, sans être sérieusement contredit, que ces désordres trouvent leur origine dans le sous dimensionnement de la canalisation en béton située sur la propriété de M. et Mme B, qui n'a pas été remplacée par une canalisation appropriée lors des travaux effectués en 2013. Il ressort également du rapport d'expertise que si le défaut d'entretien du ruisseau de Cautrunes et notamment son absence de curage contribuait à l'apparition des désordres, cette cause n'était pas essentielle dans leur survenance dans la mesure où, malgré ce défaut d'entretien, aucun désordre n'était à déplorer antérieurement à la réalisation des travaux de réorganisation du réseau d'eau pluviales au cours de l'année 2013. 5. Dans ces conditions, les dommages invoqués par les requérants, qui résultent d'un dysfonctionnement du réseau d'écoulement des eaux pluviales de la commune de Jussac, ne peuvent être regardés comme inhérents à l'existence même de cet ouvrage et présentent un caractère accidentel. Il s'ensuit que M. et Mme B sont fondés à engager la responsabilité de la commune de Jussac à raison de ces dommages sans qu'ils soient tenus d'établir leur caractère grave et spécial. En ce qui concerne les préjudices : 6. En premier lieu, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer la réalité du préjudice moral invoqué par les requérants alors, de surcroît, que ces derniers ne précisent pas en quoi celui-ci consisterait. Dès lors, M. et Mme B ne sont pas fondés à prétendre à la réparation de ce préjudice. 7. En deuxième lieu, les requérants font état d'un préjudice de jouissance tenant à l'impossibilité d'user paisiblement et sans danger de l'intégralité du terrain attenant à leur maison d'habitation. Toutefois, l'expert a relevé que les désordres subis par les époux B consistent en des inondations localisées dans le bas de leur propriété au cours desquelles l'eau se déverse dans un chenil ainsi que sur l'herbe du terrain. De même, l'expert a constaté de légères dégradations affectant l'impluvium du caniveau-grille situé au niveau de l'accès du garage des requérants. Le rapport d'expertise indique également que le caractère provisoire du phénomène, qui ne s'étend pas au-delà de quelques jours, n'entraîne pas de dommages particuliers. Par ailleurs, le procès-verbal de constat d'huissier établi le 14 décembre 2017 ne comporte aucun élément susceptible de contredire les observations de l'expert. En outre, le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 16 juin 2021 s'il fait état de dégradations identifiées au niveau des sols du chenil et de l'accès bitumé au garage, ne permet pas, par lui-même et à lui seul, de conforter l'existence du trouble de jouissance susmentionné. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme B auraient subi des troubles de jouissance de leur propriété de nature à ouvrir droit à indemnisation. 8. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance (). Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. () / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent () ". 9. En troisième lieu, les requérants soutiennent avoir subi un préjudice tiré de la somme mise à leur charge au titre des frais d'expertise. Toutefois, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, l'ordonnance n°1800149 du 6 février 2019 a seulement mis à la charge provisoire de M. et Mme B les frais et honoraires d'expertise d'un montant total de 4 357,67 euros. Ainsi conformément auxdites dispositions, il appartient au tribunal, par le présent jugement, de déterminer la partie à laquelle incombe la charge définitive de ces frais. Dans ces conditions et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à demander la réparation du préjudice correspondant aux frais d'expertise mis provisoirement à leur charge par l'ordonnance du 6 février 2019. 10. En quatrième lieu, les requérants font état d'un préjudice matériel tenant au montant correspondant à la réfection de l'accès à leur garage. Ainsi qu'il a été énoncé au point 7 du présent jugement, il résulte de l'instruction que les inondations subies par M. et Mme B ont contribué à la dégradation de la couche de bitume recouvrant l'accès à leur garage. Selon un devis daté du 15 juillet 2021, le montant total de ces travaux de reprise se chiffre à 7 476 euros. Dès lors, les requérants sont fondés à demander cette somme à titre de réparation du préjudice tenant aux travaux de reprise du revêtement de l'accès à leur garage. 11. En cinquième et dernier lieu, les requérants invoquent un préjudice découlant des frais d'huissier qu'ils ont été amenés à exposer. Il résulte de l'instruction que les époux B ont fait constater les dégâts provoqués par les inondations de leur propriété par deux procès-verbaux dressés par huissier de justice le 14 décembre 2017 et le 16 juin 2021. Il ressort des factures émises par le cabinet d'huissier de justice ayant réalisé ces constats que si celui effectué le 16 juin 2021 a été mis à la charge des époux B, celui du 14 décembre 2017, en revanche, a été facturé à la société Groupama d'Oc. En outre, aucun des autres éléments du dossier ne tend à corroborer que les requérants se seraient personnellement acquittés de la somme correspondant au constat opéré le 14 décembre 2017. Dans ces conditions, M. et Mme B sont seulement fondés à prétendre à l'indemnisation des frais occasionnés par le constat réalisé le 16 juin 2021 qui, selon les factures susmentionnées, se monte à 464,72 euros. En ce qui concerne les intérêts au taux légal : 12. M. et Mme B ont droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité totale de 7 940,72 euros à compter du 4 juillet 2019, date de réception de leur réclamation indemnitaire préalable par la commune de Jussac. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution. 14. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été énoncé au point 4 du présent jugement, que les inondations de la propriété de M. et Mme B résultent de l'absence de remplacement de la canalisation enfouie sur leur propriété, par une nouvelle conduite d'eau adaptée à l'accroissement du débit redirigé dans cette dernière par le nouveau réseau d'écoulement des eaux pluviales réalisé dans leur quartier par la commune de Jussac lors de l'année 2013. Dans ces conditions, les désordres subis par les époux B résultent d'un défaut affectant l'ouvrage, qui provoque son dysfonctionnement. Il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, corroboré par les constatations retranscrites dans le procès-verbal dressé le 16 juin 2021 par huissier de justice, que les désordres perdurent à la date de lecture du présent jugement. Par ailleurs, alors que la persistance des désordres trouve son origine dans le fonctionnement anormal de l'ouvrage, la commune de Jussac n'invoque dans ses écritures aucun motif d'intérêt général justifiant son abstention à remédier à ces désordres dès lors, notamment, que ses allégations tenant à l'importance et au coût disproportionné des travaux de reprise ne sont confortées par aucun élément du dossier. Dès lors, l'abstention de la commune de Jussac à prendre les mesures de nature à mettre fin ou à pallier les effets des désordres en cause revêt un caractère fautif. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Jussac d'entreprendre les travaux qu'elle jugera appropriés, notamment parmi les préconisations émises par le rapport d'expertise, pour remédier aux inondations subies par M. et Mme B, dans le délai d'un an à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les dépens : 15. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 4 357,67 euros par l'ordonnance n°1800149 rendue le 6 février 2019 doivent être mis à la charge définitive de la commune de Jussac. Sur les appels en garantie : 16. La fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. Toutefois, si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché, la responsabilité de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. 17. En premier lieu, la commune de Jussac expose qu'elle est fondée à rechercher " la responsabilité contractuelle voire extra contractuelle " du cabinet d'études Marc Merlin en ce qui concerne le manquement à son devoir de conseil lors de la réception de l'ouvrage. Selon elle, le maître d'œuvre a commis une faute en proposant de réceptionner les ouvrages alors que le diamètre de la canalisation aurait dû être de 400 mm. Toutefois, il ressort des mentions du rapport d'expertise que les travaux en cause ont été réceptionnés sans réserve ce qui n'est pas contesté par la commune de Jussac alors, de surcroît, qu'aucun des éléments du dossier ne tend à contredire l'expert sur ce point. Par ailleurs, la commune défenderesse ne fait état d'aucune clause contractuelle la liant au cabinet d'études Marc Merlin qui aurait été susceptible de prolonger leurs relations contractuelles au-delà de cette réception. Par suite, la réception sans réserve des travaux s'oppose à ce que le cabinet d'études Marc Merlin soit appelé en garantie par la commune de Jussac au titre d'une faute qu'il aurait commise à son égard. 18. En deuxième lieu, la commune de Jussac se prévaut de la garantie décennale des constructeurs à l'encontre du cabinet d'études Marc Merlin. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le vice de conception relevé par l'expert, tel qu'énoncé au points 4 et 14 du présent jugement, serait de nature à compromettre la solidité du réseau de collecte d'eaux pluviales du quartier de la Laiterie. Par ailleurs, compte tenu de la faible ampleur des désordres que provoque la défectuosité de ce réseau, qui se limitent à des inondations momentanées, essentiellement circonscrites à la propriété de M. et Mme B et dépourvues de gravité pour cette dernière, le vice de conception en cause ne peut être regardé comme rendant impropre à sa destination le réseau susmentionné. Dès lors, la commune de Jussac n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du cabinet d'études Marc Merlin sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. 19. En troisième et dernier lieu, dans la mesure où aucune condamnation n'est prononcée par le présent jugement à l'encontre du cabinet d'études Marc Merlin, ce dernier n'est, en tout état de cause, pas fondé à appeler en garantie la société Quercy entreprise. Sur les frais d'instance : 20. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Jussac au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, aux conclusions de la commune de Jussac et du cabinet d'études Marc Merlin présentées au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La commune de Jussac est condamnée à payer à M. et Mme B l'indemnité totale de 7 940,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Jussac d'entreprendre les travaux qu'elle jugera appropriés en vue de remédier aux inondations subies par M. et Mme B, dans le délai d'un an à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 4 357,67 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Jussac. Article 4 : La commune de Jussac versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, premier dénommé des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au cabinet d'études Marc Merlin et à la commune de Jussac. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1902172 et N°1902173
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1902172_20231006